Chronique
Valorisation en agriculture : des produits aux services
La démarche Haute Valeur environnementale ne relève pas d’une démarche produits, comme les signes d’identification de la qualité et de l’origine, mais de services. Mais que va comprendre le consommateur ?
Le Code rural, en son article L640-2, adopte une approche graduelle des modes de valorisation des produits. Au sommet de la pyramide figurent les signes d’identification de la qualité et de l’origine (Siqo), comprenant les signes communautaires d’identification de l’origine ou de la tradition, que sont l’IGP, l’AOP, ou la STG, la mention Agriculture biologique et le label Rouge. Puis viennent les mentions valorisantes (montagne, vins de pays…), et enfin, la démarche de certification des produits. Ces démarches portent toutes sur des produits, qu’ils soient agricoles, forestiers, alimentaires ou de la mer, et uniquement sur des produits.
Mais la valorisation, porteuse de distinctivité, si nécessaire pour se démarquer sur le marché, peut aussi emprunter d’autres voies. Ainsi, en va-t-il de la démarche Haute Valeur environnementale (HVE), qui, dans certaines conditions, peut autoriser l’apposition d’un logo spécifique sur des produits, mais qui n’est pas une démarche de produits.
En effet, cette démarche ne vise pas à valoriser des produits, mais les exploitations, dont ils sont issus, à travers quatre thématiques : la biodiversité, la stratégie phytosanitaire, la gestion de la fertilisation et la gestion des ressources en eau.
Cette démarche est graduelle et comporte plusieurs niveaux. La certification de niveau 3 rend compte, au vu d’indicateurs de performance par rapport aux quatre thèmes évoqués ci-dessus, de la conformité de l’exploitation aux standards fixés. Cette certification de niveau 3 est le sésame pour l’apposition sur les produits issus de l’exploitation certifiée du logo spécifique déjà évoqué.
Une source supplémentaire de confusion ?
Or il n’en résulte pas que la démarche HVE aurait pour finalité de certifier des produits. L’apposition d’un tel logo sur des produits peut être une cause supplémentaire de confusion, dans un contexte déjà très embrumé dans lequel ce consommateur n’est pas toujours, tant s’en faut, en mesure d’opérer une distinction entre un Siqo et un signe privé portant lui aussi sur un produit.
La caractéristique principale des Siqo est, à notre sens, le caractère collectif de la démarche, et son lien à la notion de filière, en ce sens que différents opérateurs, à différents stades de la production, sont tenus par un même cahier des charges, et, souvent, également un règlement technique, quand bien même ces documents contiennent des obligations spécifiques à chacun.
C’est ce qui permet d’assurer une traçabilité exemplaire de ce type de production, sur la base, ici encore, d’un même plan de contrôle (ou d’inspection, pour les AOP), et il ne fait aucun doute que les pouvoirs publics ont un même niveau d’exigence pour l’ensemble des Siqo, car la foi du consommateur dans de tels signes dépend grandement des exigences en matière de traçabilité.
Démarche individuelle versus collective
Il est évidemment impossible de transposer ce qui précède à un produit seulement issu d’une exploitation certifiée qui n’aurait pas, lui-même, été assujetti à une démarche de produit, car la certification qui en résulte n’atteste que du respect par un exploitant d’engagements environnementaux. Il n’y a pas de filières en certification environnementale, et la démarche peut être individuelle. Il s’agit d’une certification de services et non de produits.
Il est donc regrettable que les pouvoirs publics ne soient pas plus sensibilisés et attentifs à l’importance de préserver une véritable distinctivité des Siqo par rapport aux certifications environnementales, tant il est certain que le consommateur ne peut faire des choix éclairés que dans un contexte dans lequel la transparence est de mise. À lui, alors, de se déterminer en fonction de ses propres valeurs.
Pour l’anecdote, nous n’en prenons pas le chemin, puisque le Code rural lui-même définit la mention « Agriculture biologique » comme attestant la qualité environnementale d’un produit (art. L640-2 1°).
Cette rédaction est pour le moins malheureuse, une définition du type « … attestant la conformité d’un produit à la réglementation relative à l’agriculture biologique… » nous semblant nettement mieux adaptée et moins source de confusion.
Maître Didier Le Goff
Fort d’une expérience de plus de vingt-cinq années, dont près de vingt ans comme associé d’un cabinet parisien de premier ordre tourné vers le droit commercial et la vie des affaires, Maître Didier Le Goff a créé en 2016 une structure dédiée à l’entreprise, pour lui proposer des services adaptés, en conseil ou contentieux. Titulaire d’une mention de spécialisation en droit de la propriété intellectuelle, il a développé une compétence générale en droit économique qu’il enseigne en master II Droit du marché de l’université de Nantes, avec une prédilection pour l’agroalimentaire. Il a fondé, en 2018, avec quatre confrères de spécialités et barreaux différents, une plateforme dédiée aux segments de marché de l’agroalimentaire, parfums, fleurs et leurs produits dérivés : www.leschampsdudroit.fr.