Camembert : un jugement du Conseil d’Etat en faveur de Lactalis et Richesmonts
Le Fameux Normand et le Père Normand pourront garder leur nom, même si ces camemberts ne sont pas de Normandie AOP.
Le Fameux Normand et le Père Normand pourront garder leur nom, même si ces camemberts ne sont pas de Normandie AOP.
Avec Agra
Dans un avis rendu le 4 décembre, le Conseil d'État s'est prononcé, contrairement à ce qu'avait fait la rapporteure publique mi-novembre sur la légalité des marques Le Père Normand et Le Fameux Normand au regard de la protection de l'appellation d'origine protégée (AOP) camembert de Normandie dont elles ne font pas partie.
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Les marques de camembert d’avant janvier 1994 dans leur bon droit
Le Conseil d'État a retenu le 21 janvier 1994, date d'enregistrement de l'AOP, comme référence pour estimer que les marques Le Fameux Normand (Lactalis) et Le Père Normand (Richesmonts), déposées respectivement en 1987 et 1955, peuvent bénéficier de la « protection des marques antérieures ». De même pour l'écusson reproduisant le blason de la Normandie associé à la marque Lanquetot, déposé en 1993. L'Inao (institut national de l'origine et de la qualité) mettait en avant d'autres dates de référence, comme celle de l'obtention de l'appellation d'origine contrôlée (AOC) dans les années 80.
Suspension des ordonnances de la DGCCRF
Le Conseil d'État confirme ainsi la suspension en référé des ordonnances de la DGCCRF. Le reste du contentieux portait essentiellement sur des mentions d'origine normande, qui ont été, pour certaines maintenues, pour d'autres non, selon qu'elles étaient graphiquement trop associées, ou pas, au terme «camembert».
Le feuilleton n'est pas fini
Dans l’affaire impliquant la fromagerie d’Orbec (Lactalis), une audience doit se tenir très prochainement au tribunal administratif de Caen pour juger cette affaire au fond.
Selon nos confrères d'Agra, ce référé ne se base que sur l'antériorité, or pour avoir droit à la protection des marques antérieurs, il faut aussi remplir deux autres conditions dont la bonne foi et la non nullité par rapport à l'échéance. Les trois critères seront examinés lors du dernier jugement.