Loi Alimentation
SRP et promotions : le point sur les nouvelles règles
Mesures phare du projet de loi Alimentation, le relèvement du seuil de revente à perte et l’encadrement des promotions ont été instaurés par ordonnance selon un échéancier s’étalant du 1er janvier au 1er mars 2019. Précisions techniques sur cette nouvelle donne du commerce alimentaire.
Mesures phare du projet de loi Alimentation, le relèvement du seuil de revente à perte et l’encadrement des promotions ont été instaurés par ordonnance selon un échéancier s’étalant du 1er janvier au 1er mars 2019. Précisions techniques sur cette nouvelle donne du commerce alimentaire.
C’est non sans une certaine fébrilité que le gouvernement a examiné le 12 décembre, en plein mouvement des gilets jaunes, l’ordonnance relative au relèvement du seuil de revente à perte et à l’encadrement des promotions. Ordonnance no 2018-1128 du 12 décembre publiée au JORF du 13 décembre.
Ardemment attendue par l’Ania, cette ordonnance prévue par la loi Alimentation instaure : l’application au 1er février 2019 d’un coefficient de 1,1 au seuil de revente à perte (SRP) pour les denrées alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie revendus en l’état au consommateur ; l’encadrement des promotions en valeur à hauteur de 34 % au 1er janvier 2019 et en volume à hauteur de 25 % à partir du 1er mars 2019.
Sont exclus « les produits périssables et menacés d’altération rapide »
Ces mesures, prises à titre expérimental et pouvant être suspendues par le gouvernement, pour tout ou partie, en cas de mauvais comportements de la grande distribution, sont applicables pour deux ans et ne concernent que la Métropole. Sont exclus du relèvement du SRP et de l’encadrement des promotions « les produits périssables et menacés d’altération rapide, à condition que l’avantage promotionnel ne fasse l’objet d’aucune publicité ou annonce à l’extérieur du point de vente ».
À noter que malgré les demandes exprimées par certaines filières (voir p. 13) l’encadrement des promotions à hauteur de 25 % en volume concerne aussi « des engagements de volume portant sur des produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d’animaux vifs, de carcasses ou pour les produits de la pêche et de l’aquaculture ».
L’ordonnance prévoit la possibilité d’infliger une amende administrative jusqu’à 375 000 euros ou la moitié des dépenses effectuées au titre de l’avantage promotionnel pour une personne morale en cas de non-respect de ces mesures par le fournisseur ou le distributeur. Ce plafond d’amende étant doublé en cas de réitération du manquement dans les deux ans.
L’éclairage de l’Autorité de la concurrence
Saisie par Bruno Le Maire, l’Autorité de la concurrence a publié un avis (no 18-A-14 du 23 novembre 2008) plutôt critique sur ces mesures. Avis qui n’affecte pas leur mise en œuvre, mais qui apporte un éclairage intéressant sur la manière d’interpréter le texte (en attendant une possible note d’information de la DGCCRF) et ses effets potentiels.
Concernant le relèvement du SRP, l’avis de l’Autorité de la concurrence rappelle que pour calculer le SRP, c’est-à-dire le prix d’achat effectif, il faut inclure non seulement le prix unitaire net figurant sur la facture d’achat du distributeur, mais aussi l’intégralité des autres avantages financiers consentis par le vendeur, majoré des taxes sur le chiffre d’affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport.
Le SRP, dit « trois fois net », représente ainsi le prix d’achat effectif net des réductions de prix figurant sur la facture d’achat, des ristournes hors facture et de la rémunération de la coopération commerciale. Ce SRP n’intègre toutefois pas les nouveaux instruments promotionnels (notamment le cagnottage lié à une carte de fidélité) « ni dans la plupart des cas les avantages perçus au titre des alliances internationales à l’achat », souligne l’Autorité de la concurrence.
L’exception de la loi Sapin II rendue caduque
Concernant l’encadrement des promotions, le rapport au président de la République de Bercy relatif à l’ordonnance publié au JORF du 12 décembre précise que cette dernière rend caduque pour deux ans la mesure introduite par la loi Sapin II (9e alinéa de l’article L.441-7 du Code du commerce) limitant dans les contrats écrits les promotions à 30 % de la valeur du barème des prix unitaires pour certains produits agricoles pour le lait, les produits laitiers, fruits et légumes frais à l’exception des pommes de terre de conservation, viandes fraîches, congelées ou surgelées de volailles et lapins, œufs et miel. Ces produits pouvant dorénavant faire l’objet d’une promotion jusqu’à 34 % de leur valeur ou être vendus sous la forme de « 2 produits achetés, 1 offert ».
Les MDD concernées
Concernant l’encadrement des promotions en volume, l’ordonnance stipule que les avantages promotionnels accordés ne devront pas représenter, avant déduction desdits avantages : plus de 25 % du chiffre d’affaires prévisionnel fixé par la convention, du volume prévisionnel prévu par le contrat portant sur la conception et la production de MDD ou des engagements de volumes fixés par le contrat sur les produits agricoles périssables. Cette mesure s’applique à tout contrat en cours de négociation depuis le 1er décembre 2018.