Chronique
Relations commerciales : le Code du commerce simplifié
Comme l’article XVII de la loi Egalim le stipulait, l’ordonnance no 2019-359 du 24 avril porte sur la refonte du titre IV du livre IV du Code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées. Retour sur cette ordonnance.
Comme l’article XVII de la loi Egalim le stipulait, l’ordonnance no 2019-359 du 24 avril porte sur la refonte du titre IV du livre IV du Code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées. Retour sur cette ordonnance.
La réforme portée par l’ordonnance no 2019-359 rend plus lisible le plan du titre IV du livre IV du Code de commerce, en adoptant une présentation chronologique de la relation commerciale et en isolant les dispositions spécifiques aux produits agricoles et aux denrées alimentaires. Cette réforme allège et simplifie également plusieurs dispositions, devenues des « mille-feuilles » illisibles, telles que les dispositions relatives aux pratiques restrictives de concurrence de l’ancien article L.442-6 du Code de commerce.
L’assouplissement des conditions générales de vente
L’ordonnance allège le contenu obligatoire des conditions générales de vente (CGV). Les seules mentions obligatoires sont désormais les conditions financières, c’est-à-dire les éléments de détermination du prix – tels que le barème des prix unitaires et les éventuelles réductions de prix –, et les conditions de règlement. Les professionnels sont libres d’établir ou non des CGV, sauf lorsque le fournisseur est soumis à l’obligation de conclure une convention unique. En revanche, dès lors qu’elles existent, elles constituent toujours « le socle unique de la négociation commerciale ».
Les deux types de conventions uniques
L’ordonnance conserve deux types de conventions uniques, mais qui sont désormais différenciés en fonction des produits en cause. D’une part, l’ordonnance crée un régime général applicable à tous les fournisseurs et distributeurs ou prestataires de services (y compris les grossistes), tous secteurs confondus. D’autre part, l’ordonnance crée un régime spécialement applicable à tous les fournisseurs et distributeurs ou prestataires de services (à l’exception des grossistes) dès lors que les produits concernés sont des produits de grande consommation (PGC). Il s’agit « des produits non durables à forte fréquence et récurrence de consommation » dont la liste sera établie par décret ultérieurement (essentiellement les produits alimentaires et les produits DPH - droguerie, parfumerie et hygiène -). Pour ces produits, il y a désormais des obligations additionnelles à celles du régime général, notamment l’obligation, pour l’acheteur, de faire savoir à son vendeur s’il accepte ses CGV, s’il les refuse ou encore s’il souhaite en négocier certaines dispositions.
La convention unique des PGC vise particulièrement les acteurs de la grande distribution alimentaire dont les pratiques ont été au cœur des débats lors des états généraux de l’alimentation en 2018.
Dispositions spécifiques et indicateurs
Les dispositions spécifiques aux produits agricoles et aux denrées alimentaires sont isolées dans un chapitre distinctif afin de les rendre plus lisibles, mais elles sont peu modifiées par l’ordonnance. La principale modification en la matière est l’introduction d’une disposition qui impose, pour les produits agricoles ou les produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles pour lesquels des « indicateurs » existent, que les CGV et les conventions qui sont conclues fassent référence à ces indicateurs et explicitent les conditions dans lesquelles il en est tenu compte pour la détermination du prix (ce n’est là que la mise en cohérence avec les articles du Code rural et de la pêche maritime sur les indicateurs, issus de la loi Egalim).
L’ancien article L 442-6 du Code commerce comportait une liste de treize pratiques restrictives de concurrence entraînant la responsabilité de leur auteur et des sanctions financières. Le nouveau texte (article L.442-1) est simplifié et se concentre désormais sur les trois pratiques les plus importantes : le fait d’obtenir un avantage sans contrepartie ; le déséquilibre significatif ; et enfin la rupture brutale des relations commerciales établies, pour laquelle il y a une nouveauté significative à propos du préavis. Désormais, la partie qui mettra fin à la relation n’engagera plus sa responsabilité si elle a accordé un préavis de 18 mois à l’autre partie (ce qui fera disparaître les contentieux dans lesquels la victime de la rupture réclamait une indemnisation sur 20 ou 24 mois, voire plus).
Le cabinet Racine
Racine est un cabinet d’avocats indépendant spécialisé en droit des affaires, qui regroupe plus de 200 professionnels du droit dans sept bureaux (Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Strasbourg et Bruxelles), dont 30 associés et 70 collaborateurs à Paris. Valérie Ledoux, associée et co-managing partner du cabinet, y traite des questions relatives à la concurrence, la distribution, aux contrats et à la propriété intellectuelle et industrielle, auprès de grandes entreprises, notamment dans les secteurs de l’agroalimentaire, de la distribution, du luxe, du e-commerce et des médias. Avocate au barreau de Paris et de Bruxelles, elle est membre de l’Association française d’étude de la concurrence et membre de l’Association des avocats pratiquant le droit de la concurrence.
Racine - 40, rue de Courcelles - 75008 Paris - www.racine.eu