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Chronique
Promotions : qu’apportent les lignes directrices de la DGCCRF ?

La DGCCRF a publié, le 5 février 2019, ses lignes directrices relatives à l’encadrement des promotions pour les produits alimentaires et l’interdiction du terme « gratuit ». Décryptage.

Didier Le Goff, avocat.

Les lignes directrices de la DGCCRF visent à expliciter les conditions dans lesquelles les nouvelles règles prévues en matière promotionnelle pour les denrées et certains produits alimentaires, par l’ordonnance du 12 décembre 2018 relative au relèvement du seuil de revente à perte et à l’encadrement des promotions, seront mises en œuvre et appréhendées par l’autorité de contrôle.

L’article 3 de cette ordonnance limite en valeur et en volume des avantages promotionnels immédiats ou différés, avec pour effet de réduire le prix de vente aux consommateurs de denrées alimentaires ou de produits destinés à l’alimentation animale.

Pas de valeur juridique

Avant d’examiner plus en détail ces lignes directrices, il est important de rappeler que ce type de document n’a, intrinsèquement, pas de valeur juridique, à l’instar de la circulaire.

Pour autant, la pratique des lignes directrices, entreprise il y a plusieurs années par l’Union européenne, se généralise aux autorités nationales, et présente une utilité certaine en portant à la connaissance du public et des utilisateurs la position doctrinaire d’une administration souvent dotée de pouvoir de sanctions.

Pour en revenir aux présentes lignes directrices, et s’agissant de l’encadrement en valeur, la DGCCRF a dressé une liste des opérations promotionnelles qui rentrent dans le champ de la réglementation et de celles qui n’en relèvent pas, sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux.

Sont concernées les offres avec annonce d’une réduction de prix chiffrée (moins x %), les offres assorties d’une augmentation de quantité offerte, les avantages de fidélisation ou de cagnottage affectés à un produit et les bons de réduction accordés par les fournisseurs sur un produit déterminé.

Rappelons que l’avantage promotionnel procuré au consommateur ne doit pas excéder 34 % du prix du produit. La DGCCRF précise également que dans le cas où un même produit bénéficie cumulativement de plusieurs offres, la limite de 34 % s’apprécie cumulativement, et non pour chacune des offres.

Ne sont pas concernés le cagnottage non affecté à un produit, l’annonce d’un prix avantageux sans chiffrage (ex : prix choc), les ventes avec prime, si la prime est un produit différent de celui ou ceux achetés et les avantages portant sur des produits périssables dès lors qu’ils sont menacés d’altération rapide, à condition que l’avantage promotionnel ne fasse l’objet d’aucune publicité ou annonce à l’extérieur du point de vente.

Pour ce qui concerne l’encadrement en volume, le champ d’application est identique à celui de l’encadrement des promotions en valeur. Outre la limitation en valeur des avantages promotionnels, l’ordonnance les limite aussi à 25 % d’un volume ou d’un chiffre d’affaires prévisionnel convenu à l’avance par les parties au contrat.

Interdiction douteuse du terme gratuit

Si les parties signent une convention conforme à l’article L441-7 du Code de commerce, le seuil de 25 % aura pour assiette le chiffre d’affaires prévisionnel fixé par ce contrat. S’il s’agit de la fourniture de produits à MDD, le seuil aura pour assiette le volume prévisionnel de ce contrat. Et s’il s’agit de produits périssables ou issus de cycles courts, on raisonnera sur l’engagement en volume de ce contrat.

Enfin, la DGCCRF précise les conditions d’interdiction du terme « gratuit » en relation avec une promotion concernant un produit alimentaire. Cette interdiction résulte non de l’ordonnance précitée, mais de la loi Alimentation.

Au vu de la jurisprudence passée rendue sur le terrain de la Directive de l’UE relative aux pratiques commerciales déloyales, qui avait précisé le 14 janvier 2010 que les États membres ne peuvent adopter de mesures plus restrictives que celles définies par ce texte, même aux fins d’assurer un degré de protection plus élevé aux consommateurs, la conformité au droit de l’UE de cette interdiction générale du terme « gratuit » nous paraît très douteuse.

Maître Didier Le Goff

Fort d’une expérience de plus de 25 années dont près de 20 ans comme associé d’un cabinet parisien de premier ordre tourné vers le droit commercial et la vie des affaires, Maître Didier Le Goff a créé, en 2016, une structure dédiée à l’entreprise pour lui proposer des services adaptés, en conseil ou contentieux. Titulaire d’une mention de spécialisation en droit de la propriété intellectuelle, il a développé une compétence générale en droit économique qu’il enseigne en Master II Droit du marché de l’université de Nantes, avec une prédilection pour l’agroalimentaire tant en droit national qu’européen ou international.

56, av. Victor Hugo, 75116 Paris – www.dlegoff-avocat.fr

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