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Chronique
Nouveaux aliments des pays tiers : un premier bilan encourageant

Jusqu’au 1er janvier 2018, tous les nouveaux aliments étaient soumis à une procédure unique d’autorisation de mise sur le marché, détaillée dans le règlement 258/97. Mais depuis, le règlement 2015/2283 a introduit la notion « d’aliments traditionnels en provenance d’un pays tiers », avec une procédure dédiée afin d’en faciliter la commercialisation au sein de l’Union européenne. Premier bilan.

© DR

Pour être considérée comme un aliment traditionnel en provenance d’un pays tiers, au sens du règlement 2015/2283, une denrée doit cumuler trois critères.

Tout d’abord, il doit s’agir d’un nouvel aliment, qui ne doit donc pas avoir été consommé de manière significative au sein de l’Union européenne avant le 15 mai 1997, et appartenir à l’une des quatre catégories de nouveaux aliments suivantes : les micro-organismes, champignons ou algues, les végétaux et leurs parties, les animaux et leurs parties ou les cultures cellulaires ou tissulaires dérivées de ces trois dernières catégories.

Ensuite, elle doit être exclusivement dérivée de la production primaire, c’est-à-dire « la production, l’élevage ou la culture de produits primaires, y compris la récolte, la traite et la production d’animaux d’élevage avant l’abattage [couvrant] également la chasse, la pêche et la cueillette de produits sauvages » (1).

Enfin, l’aliment doit avoir un historique d’utilisation sûre en tant que denrée alimentaire dans un pays tiers, c’est-à-dire que sa sécurité doit avoir été confirmée par les données relatives à sa composition et par l’expérience de son utilisation continue, pendant au moins vingt-cinq ans dans le régime alimentaire habituel d’un nombre significatif de personnes, et ce, dans au moins un pays tiers.

Procédure d’autorisation accélérée et simplifiée

Comme tout nouvel aliment, un aliment traditionnel en provenance d’un pays tiers doit être autorisé par la Commission européenne, préalablement à sa mise sur le marché. Mais, les articles 14 à 20 du règlement 2015/2283, complétés par le règlement d’exécution 2017/2468, introduisent une procédure particulière pour ces aliments exotiques. Au lieu de suivre la procédure classique d’autorisation, l’opérateur peut choisir de notifier à la Commission son intention de commercialiser sur le marché européen un aliment traditionnel en provenance d’un pays tiers. Dans cette hypothèse, la Commission transmet cette notification aux États membres et à l’Efsa, qui disposent alors d’un délai de quatre mois pour présenter des objections de sécurité dûment motivées, impérativement justifiées scientifiquement par un risque en matière de sécurité pour la santé humaine. En l’absence d’objections, la Commission doit autoriser la mise sur le marché de l’aliment traditionnel ; dans le cas contraire, le demandeur peut soumettre une demande d’autorisation simplifiée, qui fera l’objet d’une évaluation scientifique par l’Efsa.

Trois aliments notifiés

La durée totale de cette procédure spécifique est comprise en six et dix-huit mois, contre presque deux ans pour la procédure normale. En outre, le contenu du dossier, même converti en autorisation, est allégé : les informations concernant l’absorption, la distribution, le métabolisme et l’excrétion (ADME), les informations toxicologiques et celles relatives à l’allergénicité de l’aliment traditionnel, supposant souvent des études longues et coûteuses, n’ont, en principe, pas à être fournies.

À ce jour, trois aliments traditionnels ont été notifiés à la Commission : le sirop de sorgho (États-Unis) (2), les grains décortiqués de Digitaria exilis (Kippist) Stapf (Afrique de l’Ouest) (3) et les baies de chèvrefeuille bleu (Japon) (4). En l’absence d’objections de sécurité suffisamment motivées à la suite de leur notification, tous ont été autorisés fin 2018, illustrant l’effectivité de cette nouvelle procédure. Ces premières expériences positives devraient encourager les opérateurs européens innovants à explorer le marché des aliments exotiques.

(1) Règlement (CE) n° 178/2002

(2) Règlement d’exécution (UE) 2018/2017 de la Commission du 18 décembre 2018

(3) Règlement d’exécution (UE) 2018/2016 de la Commission du 18 décembre 2018

(4) Règlement d’exécution (UE) 2018/1991 de la Commission du 13 décembre 2018

LE CABINET KELLER & HECKMAN

Keller & Heckman est un cabinet international de droits des affaires, spécialisé en droits agroalimentaires, matériaux en contact alimentaires, environnement et publicité, présent à Bruxelles, Paris, San Francisco, Shanghai et Washington. Katia Merten-Lentz est avocate associée au sein du cabinet Keller & Heckman. Elle est chargée de toutes les questions agroalimentaires, européennes et nationales, et ce, pour toutes les filières de la chaîne alimentaire. Elle intervient tant en conseil qu’en contentieux, auprès des industries de l’agroalimentaire pour la mise en œuvre de la réglementation agricole et alimentaire de l’Union européenne. Caroline Commandeur, juriste, est collaboratrice dans l’équipe de Katia Merten-Lentz.

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