Chronique juridique
[Important] Le coronavirus et l'(in)exécution du contrat
Dans le cadre de l’épidémie de coronavirus, comment les opérateurs peuvent-ils faire référence à la force majeure en cas d’inexécution de contrat ? Explications.
Dans le cadre de l’épidémie de coronavirus, comment les opérateurs peuvent-ils faire référence à la force majeure en cas d’inexécution de contrat ? Explications.
Le 28 février 2020, le ministre de l’Économie a qualifié l’épidémie de force majeure. Pour autant, cette déclaration ne permet pas de fournir une réponse générale : il faut en effet vérifier au cas par cas si les conséquences de l’épidémie ont ou non un effet direct sur l’exécution du contrat concerné : celui qui est tenu de vendre ou de réaliser une prestation est-il réellement empêché d’exécuter son obligation ?
Il faut donc s’interroger, d’une part, sur les critères de la qualification de force majeure et, d’autre part, sur ses conséquences.
Les critères de la force majeure peuvent être définis librement dans le contrat. Lorsque ce n’est pas le cas – ce qui est le plus fréquent –, ce sont ceux prévus par la loi qui s’appliquent (article 1218 du Code civil) : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un évènement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur ». La force majeure suppose donc un évènement qui est à la fois imprévisible et irrésistible.
La date du contrat compte
Apprécier si l’épidémie du Covid-19 peut être considérée comme imprévisible dépend de la date à laquelle l’engagement contractuel a été souscrit. Ainsi, en France, si le contrat a été signé après le 29 février 2020, date de la déclaration officielle de l’épidémie, il est certain qu’il n’y a pas d’imprévisibilité. En revanche, un contrat signé fin 2019 ou début 2020, au moment où l’épidémie ne semblait pas devoir gagner notre pays, remplit bien cette condition. Sans doute y aura-t-il des débats pour la période intermédiaire, en tout cas au niveau international, puisque c’est dès le 30 janvier 2020 que l’OMS a déclaré que l’émergence de ce virus constituait une urgence de santé publique de portée internationale.
Pour que l’épidémie puisse être considérée comme irrésistible, il faut prouver à la fois que l’on est empêché d’exécuter son engagement, et que l’on ne dispose pas de solutions de substitution. Donc, pour une vente, pouvoir justifier que l’on ne peut pas trouver un autre circuit d’approvisionnement du produit, et, pour une prestation de services, qu’il n’est pas possible de l’exécuter d’une autre façon. Dans certains cas, une partie du contrat peut être exécutée, mais l’autre est rendue impossible du fait des conséquences de l’épidémie : il y a alors empêchement partiel. Le vendeur ou le prestataire sera empêché d’exécuter certaines de ses obligations du fait des conséquences de l’épidémie, mais pourra en exécuter d’autres, et il faudra donc distinguer entre les deux situations.
Empêchement temporaire ou définitif
S’il est reconnu qu’il y a bien force majeure pour le contrat concerné, deux situations sont possibles : soit l’empêchement est temporaire et, dans ce cas, l’exécution du contrat est reportée à plus tard. Sauf si le décalage dans le temps qui en résulte rend l’exécution du contrat sans objet, auquel cas, le contrat est résolu, soit l’empêchement est définitif et, dans ce cas, le contrat est également résolu.
Les conséquences de la reconnaissance de la force majeure sont que les parties sont libérées de leurs obligations et la question est évidemment de savoir qui en supporte les conséquences, notamment financières. Le principe – si les parties n’ont pas décidé autre chose dans le contrat – est que, comme la vente ou la prestation n’a pas été fournie, le prix n’est pas dû. En conséquence, si des acomptes ont été versés, ils devront être restitués par le vendeur ou le prestataire.
L’interdépendance juridique
Il y aura certainement de vrais débats pour les contrats qui sont indirectement affectés par l’épidémie. Ainsi, alors qu’une partie a pris un engagement au titre d’un contrat B, en considération de l’exécution préalable d’un autre contrat A, et que ce contrat A ne peut pas être exécuté en raison de la force majeure ; quid de l’exécution du contrat B qui, en tant que telle, peut être réalisée, mais qui se trouve vidée de son sens ? La théorie de l’interdépendance juridique entre les contrats pourra ici être utilement invoquée pour pouvoir échapper aux obligations liées au contrat B.
Enfin, si l’exécution du contrat n’est pas rendue impossible, mais qu’elle s’avère « excessivement onéreuse » du fait des circonstances, les parties disposent d’une autre corde à leur arc : l’article 1195 du Code civil, relatif à l’imprévision, qui leur permet de renégocier les conditions du contrat.
Le cabinet Racine
Racine est un cabinet d’avocats indépendant spécialisé en droit des affaires, qui regroupe plus de 200 professionnels du droit dans sept bureaux (Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Strasbourg et Bruxelles), dont 30 associés et 70 collaborateurs à Paris. Valérie Ledoux, associée et co-managing partner du cabinet, y traite des questions relatives à la concurrence, la distribution, aux contrats et à la propriété intellectuelle et industrielle, auprès de grandes entreprises, notamment dans les secteurs de l’agroalimentaire, de la distribution, du luxe, du e-commerce et des médias. Avocate au barreau de Paris et de Bruxelles, elle est membre de l’Association française d’étude de la concurrence et membre de l’Association des avocats pratiquant le droit de la concurrence.