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Chronique
Qu’y a-t-il dans mon AOC ?

Pendant très longtemps, on a considéré que la protection de l’appellation d’origine portait sur la dénomination elle-même, mais que rien n’interdisait de fabriquer un même produit sous une dénomination différente dès lors que ce produit n’était pas issu de la zone d’appellation d’origine. Avec l’affaire dite du morbier, il est toutefois apparu que tout cela n’était pas si simple.

Didier Le Goff, avocat © DR
Didier Le Goff, avocat
© DR

Le fromage de Morbier, célèbre fromage du Jura identifiable par sa raie noire en son milieu, bénéficie en France d’une appellation d’origine contrôlée depuis l’année 2000, et d’une inscription depuis l’année 2002 sur le registre des appellations d’origine protégée au niveau de l’Union européenne.

Comme cela est régulièrement le cas en cas de définition de zone d’appellation d’origine destinée à procurer à ceux qui en bénéficient une protection, des mesures transitoires avaient été prévues pour les opérateurs qui, avant cette reconnaissance, utilisaient la dénomination « morbier » et qui, n’étant pas situés dans la zone délimitée, devaient logiquement s’en voir évincés par la reconnaissance de l’appellation.

L’un de ces opérateurs a développé, après la période transitoire, un fromage dans lequel le lait cru utilisé dans le morbier a été remplacé par du lait pasteurisé et la raie noire, constituée de cendres du morbier, a été remplacée par du polyphénol de raisin. Il n’empêche que pour les fabricants de morbiers, ce fromage, par sa présentation physique, suscitait une confusion dans l’esprit du consommateur avec l’authentique fromage de Morbier. Une poursuite pour concurrence déloyale et parasitaire s’en est donc suivie, puisque les contraintes pour fabriquer un produit pasteurisé ne sont évidemment pas les mêmes que celles que contient le cahier des charges du morbier sous appellation d’origine.

Décision de la Cour de justice de l’Union européenne

Dans ce contexte, par un arrêt en date du 19/06/2019, la Cour de cassation a saisi la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) d’une question préjudicielle consistant à savoir si la protection de l’appellation d’origine pouvait s’étendre à l’apparence physique d’un produit.

Avec une certaine surprise, il faut bien le dire, la CJUE précisait le 17 décembre 2020 que les règlements de l’Union européenne relatifs à la protection des appellations d’origine et aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires n’interdisent pas uniquement l’utilisation par un tiers de la dénomination enregistrée, et qu’au cas d’espèce, la reproduction de la forme ou de l’apparence caractéristique d’un produit couvert par une dénomination enregistrée pouvait être comprise dans la protection, dès lors que leur reproduction pourrait induire le consommateur européen en erreur.

En d’autres termes, sans affirmer que l’apparence d’un produit est automatiquement protégée par une dénomination d’appellation d’origine, cette apparence peut être comprise dans la protection lorsque pour le consommateur d’attention moyenne elle est indissociable de la dénomination protégée. C’est au juge national qu’il appartiendra d’apprécier les situations dans chaque cas d’espèce.

Protection d’une AOP au-delà de la recette

En revanche, autre apport de la position de la CJUE, la protection due à l’appellation d’origine ne se réduit pas à une recette. Ainsi, les producteurs de morbiers avaient tenté de stigmatiser le fait que le lait cru était remplacé par du lait pasteurisé et la raie noire par du polyphénol, et cette question ne retient pas l’attention de la CJUE.

Et fort de cette réponse du juge européen, la Cour de cassation casse, le 14 avril 2021, l’arrêt de la cour d’appel préalable à sa propre saisine ayant entraîné la question préjudicielle, en reprochant à ladite cour d’appel de n’avoir pas recherché si le trait bleu horizontal ne constituait pas une caractéristique de référence et particulièrement distinctive du fromage « morbier » et, dans l’affirmative, si sa reproduction, combinée avec tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, n’était pas susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit commercialisé sous une autre dénomination que morbier. Voilà qui pourra renforcer considérablement la protection des appellations d’origine.

Maître Didier Le Goff

Fort d’une expérience de plus de vingt-cinq années, dont près de vingt ans comme associé d’un cabinet parisien de premier ordre tourné vers le droit commercial et la vie des affaires, Maître Didier Le Goff a créé en 2016 une structure dédiée à l’entreprise, pour lui proposer des services adaptés, en conseil ou contentieux. Titulaire d’une mention de spécialisation en droit de la propriété intellectuelle, il a développé une compétence générale en droit économique qu’il enseigne en master II Droit du marché de l’université de Nantes, avec une prédilection pour l’agroalimentaire. Il a fondé, en 2018, avec quatre confrères de spécialités et barreaux différents, une plateforme dédiée aux segments de marché de l’agroalimentaire. www.delegoff-avocat.fr 24 bis rue Greuze 75 116 Paris

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