Vers une harmonisation juridique de l’information du consommateur
Le règlement du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011, publié au JOUE du 22 novembre 2011, poursuit l’approche intégrée de l’Union européenne en matière d’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, allant dans le sens d’une harmonisation du droit.
Rédaction Réussir
Au départ, il y a ce constat : le droit de l’alimentation se compose d’une grande quantité de textes aux visées parfois très spécifiques, qui s’ajoutent à des textes de portée plus générale. Il en résulte un maniement difficile par les opérateurs des différents États membres.
La simplification du droit apparaît donc comme un enjeu primordial. De ce point de vue, le choix du règlement plutôt que de la directive est loin d’être anodin. En effet, alors que le règlement est d’applicabilité directe dans les droits des différents États membres, la directive nécessite d’être transposée, ce qui prend du temps et fait courir le risque de disparités nationales. Le règlement semble l’outil d’harmonisation par excellence.
Le règlement susvisé a pour objet de préciser les dispositions de base permettant d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs en matière d’information sur les denrées alimentaires.
Ces principes s’appliquent « aux exploitants du secteur alimentaire à tous les stades de la chaîne alimentaire lorsque leurs activités concernent l’information des consommateurs sur les denrées », et « à toutes les denrées alimentaires destinées au consommateur final, y compris celles servies par les collectivités ou destinées à être livrées à des collectivités ».
Ils s’appliquent enfin « aux services de restauration collective assurés par des entreprises de transport dès lors que les départs ont lieu sur les territoires des États membres auxquels les traités s’appliquent ».
Une approche intégrée
L’approche harmonisée ressort nettement de la liste de définitions que contient ce règlement. Si certaines le sont simplement par renvoi aux dispositions d’autres règlements déjà en vigueur, la présence d’une définition d’enzymes alimentaires, d’additifs alimentaires, d’arômes, voire de nanomatériaux manufacturés sont la marque d’une approche intégrée du droit de l’alimentation.
On voit donc bien qu’il s’agit d’une refonte dans un texte élargi des principes de base déjà connus (et le cas échéant actualisés), et d’élargir le champ de ces principes compte tenu des exigences contemporaines de consommation.
Toutefois, des réglementations par produit demeureront applicables en plus du règlement, si bien que le respect des prescriptions du règlement peut ne pas garantir une absence de responsabilité.
À cet égard, le règlement fait peser la responsabilité de l’étiquetage sur l’exploitant sous le nom ou la raison sociale duquel la denrée alimentaire est commercialisée, ou si le produit est d’origine extra-européenne, l’importateur sur le marché de l’Union. Ce régime n’est pas sans rappeler ce qui existe pour la responsabilité du fait des produits défectueux.
Les principes de loyauté de l’information vis-à-vis du consommateur, cible du règlement, sont réaffirmés et précisés.
Ce règlement, appelant un ensemble de modifications chez les opérateurs, comporte une période transitoire avant son entrée en vigueur, le 13 décembre 2014.
S’il a pour objectif d’uniformiser et de renforcer ainsi l’information due au consommateur, ce règlement n’en constitue pas moins pour les opérateurs un apport essentiel car il rassemble des obligations générales applicables à toutes les entreprises.
Or, très souvent, celles-ci sont au fait de la réglementation spécifique applicable aux produits qu’elles fabriquent et commercialisent, mais ne font pas forcément le lien avec des obligations plus générales qui génèrent les responsabilités civiles ou pénales les plus importantes. De ce point de vue aussi, ce règlement devrait amener une modification des comportements.