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Chronique
Loi Pacte, incidences majeures sur la propriété intellectuelle

L’article 124 de la loi Pacte, du 22 mai 2019, relative à la croissance et la transformation des entreprises, apporte des modifications très importantes au régime de l’action en annulation et en contrefaçon de la quasi-totalité des droits de propriété intellectuelle, exception faite des droits d’auteur.

Didier Le Goff, avocat.

La loi Pacte entrée en vigueur le 23 mai 2019 a fortement modifié le régime de l’action en annulation et en contrefaçon. S’agissant tout d’abord de l’action en annulation, la loi nouvelle la déclare imprescriptible, ce qui est un bouleversement par rapport à la jurisprudence antérieure.

Dans une chronique de début 2018, nous évoquions l’affaire Cheval blanc, dans laquelle cette célèbre maison s’était vue opposer une prescription trentenaire à sa demande d’annulation d’une marque déposée en 1973. La cour d’appel de Bordeaux avait ainsi présenté des arguments très pertinents, l’un faisant valoir que le vice de déceptivité d’une marque ne pouvait être purgé ni par le temps ni par l’usage. De sorte qu’il était légitime que l’annulation d’une telle marque puisse être poursuivie à tout moment par les tiers, tant que l’enregistrement produisait ses effets.

Fidèle à sa jurisprudence, la Cour de cassation avait approuvé la cour d’appel de Bordeaux, en partant du principe que ce n’est pas parce que le vice de déceptivité ne pouvait être purgé que l’action en annulation devait être imprescriptible. Ce qui, in fine, revenait à stigmatiser le plaideur qui a tardé quitte à laisser subsister un signe trompeur pour le public, qu’il aurait donc été légitime de pouvoir évincer du marché en toutes circonstances.

Imprescriptibilité de l’action en annulation

De toute évidence, la mesure nouvelle vise donc à endiguer cette jurisprudence. On regrettera toutefois une imprécision rédactionnelle qui pourrait être lourde de conséquences, puisque selon la loi les dispositions de l’article 124 s’appliquent aux titres en vigueur au jour de la publication de la présente loi, et qu’elles sont sans effet sur les décisions ayant force de chose jugée.

Que les décisions ayant force de chose jugée ne puissent pas être remises en cause, c’est encore heureux. Mais faut-il en conclure que pour tout le reste – c’est-à-dire les contentieux nés avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle n’ayant pas encore donné lieu à une décision définitive, comme les contentieux postérieurs –, le nouveau principe d’imprescriptibilité s’appliquera, à la manière d’un revirement de jurisprudence qui produit un effet immédiat ? Ce serait contraire au principe fondamental de non-rétroactivité de la loi qui, d’après le Code civil, ne dispose que pour l’avenir.

Encadrement de la contrefaçon

La deuxième intervention majeure du législateur concerne le régime de la contrefaçon. On sait que la contrefaçon est, à l’origine, une infraction pénale, qui peut d’ailleurs toujours être poursuivie devant les tribunaux répressifs. Traditionnellement, on considère qu’il s’agit d’une infraction instantanée, c’est-à-dire que chaque exploitation contrefaisante d’un droit de propriété intellectuelle constitue un acte de contrefaçon à part entière, ayant son propre délai de prescription.

Or, sans remettre en cause le délai de prescription de l’action civile en contrefaçon qui reste fixé à cinq ans, la loi nouvelle fixe désormais un point de départ unique à cette prescription : à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant d’exercer son action. Ne nous y trompons pas, cette nouvelle approche est un bouleversement.

Alors qu’il n’était pas rare, dans une action en contrefaçon visant plusieurs actes, que certains soient écartés par le juge en raison de la prescription, désormais, seul le dernier acte invoqué aura pour effet de couvrir tous les autres, pourvu qu’ils aient en commun un même auteur et un même droit de propriété intellectuelle argué de contrefaçon.

Comment la jurisprudence va-t-elle appréhender cette nouvelle règle applicable, sauf erreur de notre part, à la seule contrefaçon civile ? Que se passera-t-il si la contrefaçon s’est étalée sur une période supérieure à cinq ans ? Les tribunaux vont devoir apporter les éclaircissements nécessaires, dont nous aurions pu faire l’économie si le législateur avait été plus disert.

Maître Didier Le Goff

Fort d’une expérience de plus de 25 années dont près de 20 ans comme associé d’un cabinet parisien de premier ordre tourné vers le droit commercial et la vie des affaires, Maître Didier Le Goff a créé en 2016 une structure dédiée à l’entreprise, pour lui proposer des services adaptés, en conseil ou contentieux. Titulaire d’une mention de spécialisation en droit de la propriété intellectuelle, il a développé une compétence générale en droit économique qu’il enseigne en master II Droit du marché de l’université de Nantes, avec une prédilection pour l’agroalimentaire tant en droit national qu’européen ou international.

56, av. Victor Hugo, 75116 Paris - www.dlegoff-avocat.fr

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