La recevabilité des procédures judiciaires des associations environnementalistes
Les associations environnementalistes et « welfaristes » jouent un rôle déterminant dans l’application effective des règles de protection de la nature, de l’environnement et du bien-être animal. Toutefois, l’objet de leurs actions dépasse souvent le strict maintien d’un juste équilibre entre l’efficacité d’une activité économique et les nuisances qu’elle génère. Le présent article vise à définir les limites légales de leurs actions en justice.
Rédaction Réussir
Une association ne peut agir en justice que si elle a la capacité juridique. Pour cela, elle doit justifier qu’elle a été déclarée à la préfecture du département où se situe son siège social et que sa constitution a fait l’objet d’une publication au Journal officiel conformément à la loi du 1er juillet 1901. L’association doit ensuite justifier de sa qualité à agir en défense d’intérêts collectifs.
Seules les « associations agréées de protection de l’environnement » ont le droit d’agir en réparation des dommages collectifs causés par :
- les infractions à la réglementation relative à la protection de la nature et de l’environnement, à l’amélioration du cadre de vie, à la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, à l’urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, la sûreté nucléaire et la radioprotection,
- les pratiques commerciales et les publicités trompeuses ou de nature à induire en erreur quand celles-ci comportent des indications environnementales.
Exceptionnellement, les actions en réparation des dommages collectifs causés par les infractions aux dispositions relatives aux installations classées et à l’eau sont également ouvertes aux associations non agréées, mais à condition qu’elles soient régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits et aient pour objet statutaire respectivement la défense des milieux exposés aux dangers que représentent les installations classées et la défense des milieux aquatiques.
Le strict respect du cadre statutaire
Les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits et ayant pour objet statutaire la défense et la protection des animaux ont seules, quant à elles, le droit d’agir en réparation des dommages causés par les faits constitutifs des infractions de sévices graves ou actes de cruauté et mauvais traitements envers les animaux ainsi que les atteintes volontaires à leur vie.
Ainsi, une association ayant pour objet la défense des droits à la vie et au bien-être des animaux, même régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, ne pourra pas se constituer partie civile lors de poursuites engagées pour atteinte à la conservation d’espèces animales non domestiques par destruction (délit prévu et réprimé par les articles L.411-1, L.415-3 et L.415-4 du code de l’environnement), dès lors que ce délit constitue une infraction aux dispositions relatives à la protection de la nature et de l’environnement, dont le droit de poursuite est réservé aux seules « associations agréées de protection de l’environnement ».
Par ailleurs, une « association agréée de protection de l’environnement » qui ne répond plus aux conditions ayant motivé son agrément ou qui ne justifie pas de la transmission annuelle du rapport moral et du rapport financier de son activité à l’autorité qui lui a délivré l’agrément, pourra se voir opposer au cours du procès qu’elle aura engagé l’illégalité de son agrément et, donc, l’irrecevabilité de son action.
Le respect de ces règles de recevabilité doit être systématiquement vérifié lorsque l’on doit répondre à de telles poursuites : l’irrégularité de l’engagement des poursuites par une partie civile n’y met pas nécessairement fin si le parquet décide de les reprendre à son compte, mais l’absence de partie civile au procès constitue toujours un avantage.