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Chronique
La Cour de justice européenne se prononce sur le cannabidiol

Le 19 novembre 2020, la CJUE a rendu un arrêt (1) très attendu par l’industrie du cannabidiol (CBD) dans lequel elle affirme que le CBD ne peut être qualifié de « stupéfiant » et que par voie de conséquence, sa commercialisation doit pouvoir bénéficier du principe de libre circulation garantie par le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Katia Merten-Lentz est avocate associée au sein du cabinet Keller & Heckman © Cabinet Keller & Heckman
Katia Merten-Lentz est avocate associée au sein du cabinet Keller & Heckman
© Cabinet Keller & Heckman

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) avait été saisie d’une question préjudicielle par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, à la suite de la condamnation en première instance des anciens dirigeants de la société Kanavape. Il leur avait été reproché de commercialiser et de distribuer, en France, une cigarette électronique qui contenait du cannabidiol (CBD issu du Cannabis sativa), produit en République tchèque, à partir de plants de chanvre cultivés légalement et utilisés dans leur intégralité (feuilles et fleurs incluses), puis importés en France. La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait préféré interroger la CJUE sur la conformité au droit de l’UE, de la réglementation française qui interdit la commercialisation du CBD légalement produit dans un autre État membre lorsque l’entièreté de la plante est utilisée.

La CJUE commence par écarter la question de savoir si les règlements nos 1307/2013 et 1308/2013 (relatifs à l’organisation commune des produits agricoles) s’appliquent au CBD (2) pour se concentrer davantage sur la question de sa libre circulation qui est étroitement liée à la qualification – ou pas – du CBD de stupéfiant.

Selon la CJUE, le CBD n’est pas un « stupéfiant »

À cet égard, la CJUE fait une lecture très progressiste des deux textes internationaux auxquels se réfère le droit de l’UE. D’une part, en relevant que le CBD n’est pas mentionné dans la Convention des Nations unies de 1971 sur les substances psychotropes et, d’autre part, en jugeant que classer le CBD comme un « stupéfiant » serait contraire à l’esprit de la Convention des Nations unions de 1961 sur les stupéfiants qui « est fondée, notamment, sur un but de protection de la santé physique et morale de l’humanité » ; a contrario, par exemple, des extraits de cannabis contenant du THC, substance psychoactive.

La CJUE conclut que le CBD ne comportant pas de principe psychoactif en l’état actuel des connaissances scientifiques, il ne peut être qualifié de « stupéfiant » et que donc, les articles 34 à 36 du TFUE garantissant le principe de libre circulation lui sont applicables.

La CJUE relève néanmoins que la France pourrait, en vertu de l’article 36 du TFUE, s’opposer à l’importation de CBD légalement fabriqué en République tchèque pour un motif de protection de la santé publique, mais encore faudrait-il que cette restriction au principe de libre circulation, la plus dure qu’il soit, soit justifiée et proportionnée.

Étape positive pour les dossiers Novel food

À cet égard, la CJUE émet des doutes quant à la conformité de la législation française au droit de l’UE, s’appuyant, notamment, sur le fait que la France n’applique pas la même restriction selon que le CBD est d’origine naturelle ou synthétique. La CJUE ajoute que « s’agissant de la nécessité de l’interdiction de commercialiser […], il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier les données scientifiques disponibles et produites devant elle afin de s’assurer […] que le risque réel allégué pour la santé publique n’apparaît pas comme étant fondé sur des considérations purement hypothétiques ». La CJUE laisse ainsi le mot final au juge national.

Cet arrêt constitue une nouvelle étape positive pour la commercialisation du cannabidiol en Europe et notamment pour les dossiers Novel food. En effet, la Commission européenne avait mis, cet été, l’évaluation de plusieurs dossiers « en pause », souhaitant vérifier la compatibilité d’une « possible » autorisation Novel food des produits dérivés du Cannabis sativa, avec la définition de « denrée alimentaire » qui exclut les stupéfiants et les substances psychotropes. Avec la confirmation de la CJUE que le CBD n’est pas un stupéfiant, l’évaluation scientifique devrait ainsi pouvoir reprendre.

(1) Arrêt C‑663/18 B S
(2) « Le CBD présent dans la plante de Cannabis sativa dans son intégralité ne saurait être considéré comme un produit agricole et, partant de cela, ne saurait être considéré comme un produit visé par les règlements nos 1307/2013 et 1308/2013 ». Arrêt C‑663/18 § 56

Cabinet Keller & Heckman

Keller & Heckman est un cabinet international de droits des affaires, spécialisé en droits agroalimentaires, matériaux en contact alimentaire, environnement et publicité, présent à Bruxelles, Paris, San Francisco, Shanghai et Washington. Katia Merten-Lentz est avocate associée au sein du cabinet Keller & Heckman. Elle est chargée de toutes les questions agroalimentaires, européennes et nationales, et ce, pour toutes les filières de la chaîne alimentaire. Elle intervient tant en conseil qu’en contentieux, auprès des industries de l’agroalimentaire pour la mise en œuvre de la réglementation agricole et alimentaire de l’Union européenne.

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