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Chronique
Egalim 2 : les changements dans la relation avec l’amont

La loi « visant à protéger la rémunération des agriculteurs », dite Egalim 2, issue de la proposition de loi Besson-Moreau du 4 mai 2021, est parue au Journal officiel du 19 octobre.

Olivier-Henri Delattre, avocat au cabinet Racine à Paris;
Olivier-Henri Delattre, avocat au cabinet Racine à Paris;
© Racine

Les changements que la loi Egalim 2 introduit par rapport à la loi Egalim de 2018 dans les relations de l’amont agricole sont certes moins nombreux que les nouveautés qu’elle consacre à l’aval. Ils sont toutefois loin d’être anecdotiques.

La contractualisation écrite obligatoire, d’abord, vient remplacer le principe d’une loi qui ne s’appliquait aux contrats que lorsque le producteur et son acheteur décidaient de conclure un contrat écrit. L’exception devient la règle : les contrats de vente de produits agricoles, désormais, doivent être conclus par écrit et sont dès lors soumis à la loi quant à leur contenu, sauf si l’obligation de recourir à l’écrit est levée par un accord interprofessionnel étendu ou un décret pour certains produits. Il est également prévu qu’un décret fixe des seuils de chiffre d’affaires au‑dessous desquels l’obligation de conclure un contrat écrit ne sera pas applicable, seuils qui pourront, de surcroît, être adaptés par produit. Le champ de la contractualisation sera donc affiné. C’est heureux : pour être efficace, elle doit être adaptée.

Un cadre pluriannuel imposé

La durée des contrats est également modifiée : sauf produits soumis à accises et raisins, moûts et vins dont ils résultent, le contrat devra être conclu pour trois années au minimum. Sa durée pourra même être augmentée jusqu’à cinq ans, par un accord interprofessionnel étendu ou un décret, sauf renonciation du producteur. D'aucuns espèrent que le cadre pluriannuel imposé permettra de faire naître « des stratégies de coopération et non plus d’opposition ». Il n’en sera pas moins vécu comme un carcan par certains.

Quant au contenu obligatoire des contrats conclus, la distinction introduite en 2018 entre les clauses de prix « déterminés » et celles stipulant des prix « déterminables » est réaménagée.

Les premières devront désormais être assorties de « modalités de révision automatique, à la hausse ou à la baisse, de ce prix, selon une formule librement déterminée » – mais qui ne saurait provoquer de révision seulement liée à l’environnement concurrentiel.

Prise en compte d’un ou plusieurs indicateurs

En outre, la prise en compte des indicateurs publiés par les interprofessions, jusqu’à présent cantonnée à l’hypothèse des prix déterminables, devient obligatoire dans les modalités de révision du prix déterminé.

La proposition de contrat, en effet, devra prendre en compte un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts de production, soit au titre des modalités de révision du prix (déterminé), soit au titre des modalités de détermination du prix (déterminable). Dans le contrat lui-même (plus seulement dans la proposition), les parties définiront ensuite à leur guise ces modalités de révision ou de détermination, en maintenant la prise en compte du ou des indicateurs relatifs aux coûts de production, mais en y ajoutant celle des deux autres types d’indicateurs déjà consacrés par la première loi Egalim : l’indicateur relatif aux prix des produits agricoles et l’indicateur relatif aux quantités, à la composition, à la qualité, à l’origine et à la traçabilité des produits ou au respect d’un cahier des charges.

Afin d’éviter, enfin, que les critères et modalités de détermination ou de révision fixés n’entraînent les prix trop loin, les parties sont autorisées à convenir de « bornes minimales et maximales » entre lesquelles, seulement, ils produiront leurs effets.

L’attention du législateur, finalement, s’est focalisée sur la stabilité du lien entre le producteur et son acheteur ainsi que sur les clauses de prix. II est vrai que ces clauses produiront leurs conséquences jusque dans la relation entre le transformateur et le distributeur : le prix versé au producteur détermine le « prix des matières premières agricoles », sanctuarisé par la loi, parce que rendu non négociable dans les tractations commerciales. Mais c’est déjà des relations de l’aval dont il est ici question.

Le cabinet Racine

Le cabinet Racine est un cabinet d’avocats indépendant spécialisé en droit des affaires. Avec un effectif total de deux cents avocats et juristes dans sept bureaux (Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Strasbourg et Bruxelles), il réunit près de 30 associés et 70 collaborateurs à Paris. Olivier-Henri Delattre, avocat au cabinet Racine à Paris, est spécialisé en droit de l’agroalimentaire, conseil et contentieux judiciaire, administratif et arbitral. Racine – 40, rue Courcelles, 75008 Paris. www.racine.eu

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