Des relations commerciales de plus en plus formalisées
C’est en 2005 que pour la première fois, par la loi Dutreil, les pouvoirs publics imaginent d’appréhender le problème des marges arrières de la grande distribution dans un cadre formel qui, à l’époque, ne vise à régir que la seule coopération commerciale. L’architecture contractuelle est alors celle d’une relation achat/vente négociée sur la base des conditions de vente du fournisseur dont la loi affirme qu’elles sont « le socle de la négociation commerciale ». En parallèle, la coopération commerciale doit, elle, donner lieu à l’établissement d’un écrit obligatoire qui sera soit un contrat unique définissant l’ensemble des opérations de coopération commerciale envisagées pour l’année à venir, soit un contrat cadre nécessitant l’établissement d’un contrat d’application préalablement à chaque opération projetée.
Après les dérives, une nouvelle approche
Les parties doivent également définir par écrit les conditions dans lesquelles le distributeur va rendre au fournisseur des services distincts de la coopération commerciale. Pour améliorer la transparence, la coopération commerciale et les services distincts doivent être facturés par le distributeur au fournisseur dont une partie seulement est alors réintégrable sur le SRP.
Très vite, on sent les effets pervers. Car si la transparence autour de la coopération commerciale s’améliore, les prix au détail, eux, restent élevés. S’enclenche alors, sur la pression des politiques, une nouvelle approche destinée à impacter plus significativement le seuil de revente à perte, ce qui sera fait avec la loi Chatel du 3 janvier 2008 qui retient comme seuil de revente à perte le triple net. Enfin, la loi LME du 4 août 2008 vient renforcer le formalisme en définissant sous le vocable Convention Unique une Convention retraçant les accords des parties sur l’achat/vente, sur la coopération commerciale et sur les « autres obligations qui concourent à la formation du prix », autrefois appelées « services distincts ». La libre négociabilité des conditions de vente du fournisseur est réaffirmée et le contrat signé doit rendre compte des équilibres ainsi trouvés entre fournisseur et distributeur.
Le tout doit être formalisé avant le 1 er mars de chaque année, ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. L’obligation s’impose bien sûr aux relations fournisseurs distributeurs, mais aussi aux prestataires de services. Une amende de 75 000 € peut sanctionner le fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu dans les délais prévus une convention conforme aux exigences de l’article L 441-7 du Code de Commerce.
Quelques secteurs en principe dispensés de contrat
En sont toutefois dispensés les opérateurs qui traitent pour la revente de viande fraîche congelée ou surgelée de volaille et de lapin, d’œufs, de miel et de fruits et légumes destinés à être vendus à l’état frais au consommateur, à l’exception des pommes de terre de conservation. Pour ces produits, c’est un régime inverse qui s’applique : l’écrit n’est obligatoire que si sont prévus des remises, rabais ou ristournes ou une rémunération de services de coopération commerciale ou de services distincts. En théorie, ce dernier régime est donc différent. En pratique, les fournisseurs de tels produits sont assujettis aux mêmes exigences des distributeurs, ce qui pose in fine la question de l’intérêt de la distinction.