Vers une uniformisation de la protection du consommateur européen ?
Il fait bon être consommateur dans certains pays d’Europe ! Dans les relations entre professionnels et consommateurs, ces derniers bénéficient d’une protection d’ordre public. Face à cette tradition plus politique que juridique des législateurs nationaux, l’Union européenne se veut plus pragmatique : elle définit un niveau moyen de protection du consommateur qu’elle articule avec le concept de concurrence libre et non faussée.
Rédaction Réussir
L’Union européenne a parfaitement saisi que la protection d’une catégorie de la population implique nécessairement une contrainte pour une autre catégorie. C’est dans cet esprit qu’avait été élaborée la directive du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales. Ce texte définit en annexe un ensemble de pratiques qui sont toujours perçues comme déloyales. Lorsqu’une pratique n’entre pas dans cette liste noire, c’est au juge national d’appréhender au cas par cas la pratique dont il est saisi en application des critères de la directive.
Très vite, la Cour de justice européenne a ainsi eu à se prononcer sur la compatibilité d’une réglementation belge interdisant par principe les ventes subordonnées.
Constatant qu’une telle pratique ne fait pas partie de la liste interdite, elle décide donc, par son arrêt du 23 avril 2009, que la réglementation belge n’est pas conforme à la directive.
Or, en France aussi, la loi pose un principe d’interdiction des ventes jumelées. Et par un arrêt du 14 mai 2009, la cour d’appel de Paris emboîte le pas à la Cour de justice en refusant de considérer que l’offre de Orange Foot, qui conditionne l’abonnement à la chaîne Orange Foot à un abonnement internet Orange, était constitutive d’une vente jumelée prohibée, en dépit des termes de l’article L 122.1 du code français de la consommation.
La libre concurrence, étendard de l’UE
Nouvelle offensive de la Cour de justice européenne le 14 janvier 2010, cette fois-ci à propos d’une réglementation allemande interdisant de subordonner la participation d’un consommateur à un jeu ou à un concours à l’achat d’un bien ou d’un service. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, la Cour de justice transpose entièrement son raisonnement de 2009.
Si l’offensive porte principalement sur les promotions à l’adresse des consommateurs, c’est sans doute pour pallier l’abandon du règlement relatif à la libération des promotions, envisagé au début des années 2000 et qui s’était heurté à de nombreuses résistances, précisément en raison de disparités nationales, certains États membres ayant atteint un niveau de protection très élevé des consommateurs.
Mais gardons-nous de penser que le domaine des promotions serait le seul à pouvoir être affecté par ces bouleversements d’origine communautaire.
Déjà, par un arrêt du 25 avril 2002, la Cour de justice des Communautés européennes avait sanctionné la France pour avoir mal transposé la directive sur la responsabilité des produits défectueux en assimilant, dans l’intérêt du consommateur, le distributeur au producteur.
Ce qu’affirme la Cour de justice dans son arrêt du 23 avril 2009, c’est que sur les fondements d’une directive, les États membres ne peuvent maintenir ou adopter des mesures nationales plus strictes, même lorsque celles-ci visent à assurer un niveau de protection plus élevé des consommateurs !
On le voit, il s’agit de niveler sur la base d’un niveau moyen, qui fera progresser les uns, encore très nombreux en Europe, quitte à faire régresser les autres, beaucoup moins nombreux. Il en va de l’uniformisation des conditions pratiques de la concurrence en Europe, véritable étendard de l’Union européenne. Même si, pour cela, elle doit avoir la haute main sur la protection des consommateurs !