Retour sur la clause de renégociation
Suite à l'interpellation d'un lecteur quant au contenu de sa chronique du 5 décembre, intitulée « Clause de renégociation de prix : c'est parti ! », Maître Didier Le Goff (cabinet LPLG) précise les termes de son propos. Selon lui, il y a bien un lien entre l'article L441-8 et l'article L442-9 du Code de commerce dans la mesure où l'article L441-8 est ainsi rédigé : « Les contrats d'une durée d'exécution supérieure à trois mois portant sur la vente de produits figurant sur la liste prévue au 2e alinéa de l'article L442-9, complétée, le cas échéant, par décret, dont les prix de production sont significativement affectés par des fluctuations de prix des matières premières agricoles et alimentaires comportent une clause relative aux modalités de renégociation du prix permettant de prendre en compte ces fluctuations à la hausse comme à la baisse ».
La clause de renégociation fait référence à un ou plusieurs indices de prix publics. La loi laisse aux parties le soin de définir ses conditions de déclenchement. Mais selon Maître Le Goff, la référence à la notion de forte hausse pour l'application du seul article L442-9 (à savoir 30 % de variation de prix pour le lait, seuil dans les faits jamais atteint) semble « curieuse et a minima maladroite » dans le décret nécessaire pour appliquer l'article L441-8, « comme s'il s'agissait d'un guide pour le juge pour valider ou non les clauses de renégociations qui lui seront soumises ».