Recommandations tarifaires : nouveaux rappels à l'ordre des OP
Après celles des vins de Savoie en décembre 2013, ce sont les organisations professionnelles ou interprofessionnelles des vins du Langedoc, des saucisses IGP de Franche-Comté et des vins de Loire dont les pratiques ont été stigmatisées par la DGCCRF entre janvier et avril 2015. Diffusion par voie de presse de prix minimum ou plancher ou recommandés (avec ou sans surveillance d'application), interventions auprès des adhérents ou des GMS pour interdire certaines productions concurrentes, accords paritaires interprofessionnels sur les prix de vente au négoce, mais aussi élaboration et diffusion d'une grille analytique précise des coûts de production et de commercialisation, tous les mécanismes courants utilisés pour tenter d'assurer aux producteurs la sauvegarde de leurs produits et de leurs revenus sont visés. À ce stade, les sanctions restent relativement légères (injonctions de cesser les pratiques et d'informer les adhérents de leur caractère illicite, assorties ou non de sanctions transactionnelles de quelques milliers d'euros), mais la mise en garde est sans appel.
Communiquant sur ces affaires, la DGCCRF rappelle les principes fondamentaux qui limitent l'action des organisations professionnelles, au visa de l'article L. 410-2 alinéa 1er du Code de commerce : « Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les prix des biens, produits et services […] sont librement déterminés par le jeu de la concurrence. » Elle rappelle qu'en vertu de l'article L. 420-1 du Code de commerce, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions entre entreprises sont prohibées « lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché », notamment lorsqu'elles font « obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ».
Relayer des indicesCe sont les principes d'incertitude sur la situation de la concurrence et d'autonomie de décision des entreprises qui conduisent à encadrer la mission des organismes professionnels en matière de diffusion d'informations économiques à destination de leurs membres. Si un organisme professionnel peut diffuser des informations (notamment des indicateurs de tendance) permettant d'analyser la situation économique d'un secteur, la diffusion de ces informations ne doit pas inciter les entreprises à aligner leurs comportements, sans même prendre en compte les contraintes qui leur sont propres.
Les organismes professionnels sont donc autorisés à relayer des indices officiels et/ou à diffuser des indices de type mercuriale, à condition que chaque adhérent demeure totalement libre d'en tenir compte ou non, et comme il le souhaite dans la détermination de ses prix de vente.
Racine est un cabinet d'avocats indépendant spécialisé en droit des affaires. Avec un effectif total de 200 personnes en France (Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Strasbourg et Saint-Denis de la Réunion), il réunit près de 70 avocats et juristes à Paris. Il dispose également d'un bureau à Bruxelles et à Beyrouth.
Bruno Néouze, associé, y traite avec son équipe les questions relatives à l'agriculture et aux filières agroalimentaires. Il conseille et assiste de nombreuses entreprises agroalimentaires et organisations professionnelles et interprofessionnelles agricoles.
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Il n'appartient pas aux organisations professionnelles d'émettre des recommandations ou des consignes tarifaires (barèmes de prix, calcul de prix de revient avec communication de la marge à pratiquer…). Ces dernières sont considérées comme tendant à dissuader les différents acteurs de déterminer de façon indépendante leurs prix de vente en encourageant l'alignement des prix entre concurrents et de nature à favoriser une entente sur les prix ; elles sont donc sanctionnables. La DGCCRF rappelle que dans sa décision du 9 mai 2007 relative à des pratiques sur les marchés de la collecte et de la commercialisation des céréales, l'Autorité de la concurrence a considéré que « […] s'il est loisible à un syndicat professionnel ou à un groupement professionnel de diffuser des informations destinées à aider ses membres dans l'exercice de leur activité, cette aide ne doit pas exercer d'influence directe ou indirecte sur le libre jeu de la concurrence à l'intérieur de la profession ; en particulier, les indications données ne doivent pas avoir pour effet de détourner les entreprises d'une appréhension directe de leurs coûts qui leur permette de fixer individuellement leurs prix ».