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Nouvelles règles pour les contrats et accords interprofessionnels

Un an après la loi d'Avenir, de nouvelles dispositions sous forme d'ordonnances modi-fient encore les règles du jeu. Si certains toilettages peu-vent paraître à la marge, d'autres dispositions méri-tent vraiment d'être prises en compte. Explications.

À cinq jours du délai qui lui était imparti, le gouvernement a publié au JO du 8 octobre sept ordonnances prises sur le fondement de l'article 21 de la loi d'Avenir pour l'Agriculture, l'Alimentation et la Forêt du 13 octobre 2014, qui l'autorisait à prendre sous cette forme les dispositions nécessaires pour modifier la partie législative du Code rural et de la pêche maritime dans un certain nombre de domaines. Ces or-donnances devront être soumises avant le 7 janvier à la ratification du Parlement. Parmi elles, figure l'ordonnance no 2015-1248 por-tant adaptation du Code rural et de la pêche maritime au droit de l'UE qui comporte trois titres : le premier, relatif à l'organisation économique ; le deuxième, sur les OP et AOP dans le secteur de la pêche maritime et de l'aquaculture et le troisième, relatif à la vente de lait de vaches. Au titre de l'organisation économique, l'ordonnance modifie le titre V du livre V du Code rural (OP, AOP et groupements de producteurs), qui est entièrement remanié, mais également les règles relatives à la contractualisation et aux organisations interprofessionnelles.

Voie ouverte aux contrats vers l'aval

S'agissant de la contractualisation, l'ordonnance transpose l'article 168 du règlement OCM du 17 décembre 2013 en ouvrant la possibilité de rendre obligatoire la conclusion de contrats écrits ou la proposition de tels contrats non seulement entre un producteur ou une OP et son premier acheteur, mais également, en présence d'intermédiaires, à toutes les étapes de la commercialisation du produit : c'est la voie ouverte à une contractualisation obligatoire vers l'aval, du moins sur le plan législatif. Par ailleurs, le dispositif ancien qui promouvait l'accord interprofessionnel est simplifié : c'est dorénavant au gouvernement qu'est confiée cette mission, mais il ne pourra prendre ou maintenir de décret en ce sens pour un produit donné qu'en l'absence d'accord interprofessionnel régulièrement étendu. Concernant les organisations interprofessionnelles, et en dehors des simples corrections ou transcriptions, plusieurs changements doivent être relevés. La référence à l'accord interprofessionnel comme outil privilégié et condition de la reconnaissance est abandonnée : une organisation peut être reconnue dès lors qu'elle poursuit l'un des objectifs de l'article 157 de l'OCM, quels que soient les outils utilisés pour l'atteindre.

Les sections bios deviennent volontaires

La possibilité pour le gouvernement de rendre obligatoire, au sein d'une organisation interprofes-sionnelle de portée générale, la création de sections ou de commissions consacrées aux produits issus de l'agriculture biologique est supprimée : comme pour les produits assortis de la dénomination « montagne », une telle création devient purement volontaire.

Le régime dérogatoire aux règles de concurrence accordé de manière alambiquée par le II de l'article L.632-2 aux interprofessions spécifiques à un produit sous Siqo est supprimé ; l'OCM couvrant dorénavant tous les produits et se suffisant à elle-même. La possibilité de constituer des fédérations d'organisations interprofessionnelles et de leur déléguer certaines missions est aujourd'hui ouverte à tous les secteurs, alors qu'elle était jusqu'à présent réservée au secteur vitivinicole. Est également supprimée la référence, en matière d'intérêts de retard ou pénalités pour paiement tardif, à l'article L.441-6 du Code de commerce, pourtant introduite moins d'un an auparavant par la loi d'Avenir. Cette suppression, dont la légalité est au demeurant douteuse (une ordonnance ne peut pas abroger la loi même qui constitue son support) ne signifie pas pour autant l'interdiction pour les organisations interprofessionnelles de respecter les règles fixées par cet article, pour autant qu'elles y soient soumises.

Un toilettage à la marge, donc, mais pas uniquement de façade : des dispositions à prendre en compte. En attendant que de nouvelles les remplacent ?

LE CABINET RACINE

Racine est un cabinet d'avocats indépendant spécialisé en droit des affaires. Avec un effectif total de deux cents personnes en France (Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Strasbourg et Saint-Denis de La Réunion), il réunit près de soixante-dix avocats et juristes à Paris. Il dispose également d'un bureau à Bruxelles et à Beyrouth.

Bruno Néouze, associé, y traite avec son équipe les questions relatives à l'agriculture et aux filières agroalimentaires. Il conseille et assiste de nombreuses entreprises agroalimentaires et organisations professionnelles et interprofessionnelles agricoles.

Racine - 40, rue de Courcelles - 75 008 Paris - www.racine.eu

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