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Négociations commerciales : apports de la loi Macron

La loi du 6 août 2015 est entrée en vigueur le 8 août 2015. Point sur les modifications ainsi apportées dans la perspective des prochaines négociations commerciales. La loi innove principalement dans trois directions.

Les conventions annuelles conclues par les grossistes avec leurs fournisseurs sont dorénavant régies, à l'exception des produits périssables qui restent régis par l'article L.441-2-1, par un article spécifique du Code de commerce : L.441-7-1.

Sont assimilées aux grossistes les centrales d'achat ou de référencement de grossistes, mais sont en revanche exclus de la définition les entreprises ou les groupes de personnes physiques ou morales exploitant, directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de commerce de détail ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale d'achat ou de référencement pour des entreprises de commerce de détail.

À vrai dire, cet article L.441-7-1 est une copie quasi conforme de l'article L.441-7, à quelques détails près. Il entérine la suppression de l'obligation de joindre les conditions générales de vente (donc le tarif) du fournisseur à la convention annuelle. Et impose l'obligation de préciser : « Le cas échéant, les types de situation et les modalités selon lesquelles des conditions dérogatoires de l'opération de vente sont susceptibles d'être appliquées », disposition visant a priori (et sous réserve d'interprétation) à donner plus de souplesse à la convention en permettant des modifications des conditions de vente en cours d'année.

Dans le cas où le grossiste ne peut justifier avoir conclu dans le délai légal (avant le 1er mars 2016) une convention conforme, les sanctions sont identiques à celles du droit commun : une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale, dont le plafond est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans.

Hausse du plafond des amendes civiles

Dans la loi Macron, le plafond des amendes civiles en cas d'infraction aux dispositions de l'article L.442-6 – qui réprime notamment l'exigence d'avantages ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionnés au regard de la valeur du service rendu ainsi que le déséquilibre significatif dans les clauses du contrat – est relevé. Et ce « de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 5 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'auteur des pratiques lors du dernier exercice clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques mentionnées au présent article ont été mises en œuvre ».

Délais de paiement : les régimes dérogatoires

Enfin, la priorité est dorénavant donnée au délai de paiement plafond de soixante jours à compter de la date d'émission de la facture. Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois à compter de la date d'émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu'il ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du créancier. La loi pérennise les régimes dérogatoires pour certains produits, dont la liste sera précisée par décret.

Les achats de produits périssables restent payables à trente jours

LE CABINET RACINE

Racine est un cabinet d'avocats indépendant spécialisé en droit des affaires. Avec un effectif total de 200 personnes en France (Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Strasbourg et Saint-Denis de la Réunion), il réunit près de 70 avocats et juristes à Paris. Il dispose également d'un bureau à Bruxelles et à Beyrouth.

Bruno Néouze, associé, y traite avec son équipe les questions relatives à l'agriculture et aux filières agroalimentaires. Il conseille et assiste de nombreuses entreprises agroalimentaires et organisations professionnelles et interprofessionnelles agricoles.

Racine - 40, rue de Courcelles - 75 008 Paris - www.racine.eu

” Lorsque les ventes de produits ou les prestations de service « relèvent de secteurs présentant un caractère saisonnier particulièrement marqué », il est alors possible de convenir d'un délai de paiement qui ne peut dépasser le délai maximal applicable en 2013 en application d'un accord conclu sur le fondement du III de l'article 121 de la loi numéro 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives. Et ce, sous réserve que ce délai soit alors expressément stipulé et ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du créancier.

Rappelons que les achats de produits alimentaires périssables restent payables à trente jours après la fin de la décade de livraison.

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