Le revirement de la jurisprudence en matière d’obtention végétale
En 2006, la société Agri Obtention, titulaire de quatre certificats d’obtention végétale (COV), avait fait assigner en contrefaçon la société Les Trois Chênes, lui reprochant d’exploiter sans autorisation ces quatre variétés. En première instance le 15 février 2008, la demanderesse avait été déboutée de son action en contrefaçon pour défaut de traçabilité, faute de prouver que les échantillons analysés qui servaient de base aux demandes étaient bien ceux qui avaient été saisis.
Curieusement, cet argument n’est plus retenu au stade de la Cour d’appel, laquelle condamne le présumé contrefacteur le 5 octobre 2011.
Un pourvoi en cassation est formé. La demanderesse à l’action en contrefaçon originaire va alors se retrouver tributaire d’un revirement de jurisprudence intervenu quatre mois auparavant, qui ne manquera pas d’avoir un impact direct sur la constitution de la preuve en matière de contrefaçon de COV.
Dans ce domaine, en effet, le Groupe d’étude et de contrôle des variétés et des semences (GEVES) bénéficie d’un monopole en France pour l’expertise des nouvelles variétés végétales tant aux fins d’attribution ou non d’un COV, que pour établir, par exemple, une contrefaçon.
En tant qu’organisme exclusif, le GEVES avait donc tendance à travailler hors la présence des parties, ses rapports étant ensuite versés aux débats judiciaires, et les tribunaux se satisfaisaient de ce qu’un tel rapport établi à la demande d’une seule partie soit considéré comme une preuve suffisante à partir du moment où il pouvait être discuté contradictoirement.
Rejet d’une expertise non contradictoire
Mais le 28 septembre 2012, tout change ! La Cour de cassation, dans sa formation de chambre mixte, affirme de manière générale que « si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée au débat et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties » !
L’usage du terme « exclusivement » est loin d’être anodin. Il signifie que si l’expertise, par les conditions dans lesquelles elle s’est déroulée, n’est pas contradictoire quand bien même elle émanerait du seul organisme officiel habilité à la réaliser, le juge ne peut se fonder exclusivement sur elle pour justifier sa décision. C’est cette solution qu’applique la Cour de cassation dans son arrêt du 29 janvier 2013 en matière d’obtention végétale.
Mais les conséquences sont lourdes. Dans les matières techniques comme le droit des obtentions végétales, la preuve de la contrefaçon sera rarement rapportée par autre chose qu’une expertise. In fine, cela induit donc que le GEVES, seul organisme habilité pour l’instant à réaliser les expertises en matière d’obtentions végétales, va devoir se plier à l’exigence de respect du principe de contradictoire dans le déroulement de ses travaux. On peut même entrevoir que le résultat d’une telle expertise soit contesté par l’une des parties, ce qui pose la question de savoir qui, dans ce cas, pourra effectuer la contre-expertise.
Si l’on effectue un parallèle avec les procédures douanières, lorsque les douanes retiennent des marchandises réputées non conformes à la réglementation qui leur est applicable, elles le font sur la base du rapport d’un laboratoire, mais la partie intéressée peut toujours demander une contre-expertise auprès d’un autre laboratoire agréé.
Une telle évolution en matière de COV ne découle pas directement de l’arrêt du 29 janvier 2013, mais doit être surveillée quand même.
Enfin, cet arrêt, qui applique un revirement de jurisprudence, rappelle à tous les plaideurs l’extrême différence existant entre un revirement de jurisprudence et une modification de la loi. Lorsque la loi change, c’est pour l’avenir seulement, les situations en cours ne sont jamais concernées. Lorsque la jurisprudence change, la nouvelle solution s’applique tout de suite aux procédures en cours, ce qui peut aboutir à invalider les conseils fournis des années auparavant. Dura lex sed lex !