Composition des interprofessions : la question des minoritaires
Depuis 1975, la loi a prévu que les organisations interprofessionnelles agricoles seraient constituées « par les organisations professionnelles les plus représentatives de la production agricole [ou sylvicole] et, selon les cas, de la transformation et de la commercialisation » à laquelle a été ajoutée la distribution. Contrairement à ce qui existe en matière sociale, ni la loi, ni le règlement ne déterminent en la matière une liste d’organisations représentatives : il revient au Conseil supérieur d’orientation de l’économie agricole d’apprécier si la ou les organisations associées sont à la fois les plus représentatives et suffisamment représentatives pour leur secteur professionnel et le produit concernés.
Ce principe d’appréciation pragmatique n’a guère soulevé de difficultés pendant près de trente ans. Mais l’évolution sans cesse plus marquée qui voit l’État se désengager d’un nombre croissant de ses missions pour en transférer la charge aux interprofessions ne pouvait qu’aviver les revendications, et il n’est pas surprenant que l’interpellation la plus musclée ait eu lieu au siège de l’une des rares organisations à concourir à la détermination du prix.
Pour autant, l’interprofession n’est pas le lieu de la discussion politique des choix de l’État et de leur mise en œuvre, mais celui des décisions économiques à prendre dans l’intérêt de la filière tout entière. L’interprofession n’est pas un lieu d’affrontement, mais de confrontation des points de vue entre organisations qui veulent travailler ensemble tout en évitant une surenchère sclérosante.
L’État ne peut légiférer en la matière
La question n’est dès lors pas de savoir si toutes les composantes d’une profession sont représentées, mais comment l’on détermine si, pour un produit donné, telle profession est ou non suffisamment représentée. Par ailleurs, toutes les organisations ne représentent pas tous les produits et l’appréciation ne peut être effectuée – comme l’exigent la loi et les OCM (organisations communes de marché) qui traitent de la question – que par produit. En ce sens, les seuls critères traditionnellement mis en avant et résultant des élections aux chambres ne peuvent être suffisants.
En tout état de cause, contrairement aux offices et autres organismes à caractère public, les organisations interprofessionnelles relèvent du droit privé et de la liberté d’association – dont le corollaire est la liberté de ne pas s’associer, c’est-à-dire de refuser d’entrer dans une association ou de refuser un nouvel associé. C’est pourquoi l’État ne peut légiférer en la matière : il peut fixer des conditions au vu desquelles il accordera ou non la reconnaissance sans laquelle l’action interprofessionnelle perd de sa force – et la première est bien celle de la représentativité – mais ces conditions doivent être strictement proportionnées à l’objectif poursuivi dans chaque cas d’espèce.
En consacrant la notion de décision par collège, au sein duquel une même profession peut être représentée par plusieurs organisations dont les voix peuvent être pondérées, le Conseil d’État puis la loi ont offert un outil pour résoudre la difficulté, là où elle se pose. Il appartient à chaque interprofession, au vu de la situation dans son secteur, d’y avoir ou non recours, l’État devant continuer à limiter son rôle au contrôle final de la représentativité pour ce même secteur.