Obtenir une remise de fermage en cas de gel
Face aux situations financières critiques dans lesquelles peut plonger un grave épisode de gel, obtenir une remise de fermage peut être un soulagement. Voici dans quelles conditions elle peut s’envisager.
Face aux situations financières critiques dans lesquelles peut plonger un grave épisode de gel, obtenir une remise de fermage peut être un soulagement. Voici dans quelles conditions elle peut s’envisager.
Quel est le problème posé ?
Le changement climatique peut entraîner des situations difficiles pour les exploitations. La fréquence des incidents induit un contexte anxiogène qui perdure tout au long de l’année culturale, tant que la vendange n’est pas « rentrée ». Gel, grêle, foudre, inondation, tempête… nul n’est à l’abri. Et même si des stratégies sont engagées pour se protéger de ces fléaux climatiques, il arrive souvent que la nature soit la plus forte. Lorsque, certaines années, les récoltes sont réduites à peau de chagrin par un aléa climatique comme le gel, d'autres leviers sont à rechercher.
Reporter ou réduire le fermage ?
Il existe des dispositifs pour reporter ou réduire le paiement du fermage, mais ils peuvent être plus ou moins facilités selon la rédaction du bail.
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Si le bail prévoit que le preneur supporte tous les cas fortuits, il sera difficile de faire accepter au propriétaire une remise des fermages, sauf s’il l’accepte de façon amiable. En l’absence de clause correspondante dans le bail, il convient de se référer aux textes du Code rural et du Code civil.
Que prévoient le Code civil et le Code rural ?
L’article L 411-24 du Code rural définit que les modalités de remise du prix de location, en cas de destruction en cours de bail de tout ou partie de la récolte par cas fortuit, sont régies par les articles 1769 à 1773 du Code civil.
L’article 1769 du Code civil indique que « si le bail est fait pour plusieurs années et que pendant la durée du bail, la totalité ou la moitié d’une récolte au moins est enlevée par des cas fortuits, le fermier peut demander une remise du prix de sa location, à moins qu’il ne soit indemnisé par les récoltes précédentes. S’il n’est pas indemnisé, l’estimation de la remise ne peut avoir lieu qu’à la fin du bail auquel temps il se fait une compensation de toutes les années de jouissance. Et, cependant, le juge peut provisoirement dispenser le preneur de payer une partie du prix en raison de la perte soufferte ».
Cet article permet d’adapter le prix de la location aux fortes pertes de récolte ; toutefois cette remise concerne uniquement les pertes représentant au moins la moitié de la récolte pour un cas fortuit ordinaire.
Pour déterminer si elle est ou non supérieure à la moitié, il faut se référer à la production d’une année moyenne et tenir compte de l’indemnité éventuellement allouée pour calamité. Cette perte est appréciée non pas en valeur ou en qualité mais en quantité par rapport aux dernières récoltes et en raison d’un événement fortuit.
Comment est défini un cas fortuit ?
Le cas fortuit est un événement inopiné provoqué par une cause extérieure comme une catastrophe naturelle et qui dégage une personne ou une entité de ses responsabilités. L’indemnité ne sera versée que si le dommage n’est pas compensé par les récoltes des autres années de jouissance du bien.
Il en résulte que le calcul ne peut se faire qu’à la fin du bail. Toutefois le juge peut décider que la remise soit donnée par avance à titre provisoire, pour les pertes subies.
Existe-t-il d’autres possibilités de remise ?
La voie judiciaire permet aussi, en cas de graves difficultés de trésorerie de l’exploitation et si les créanciers n’acceptent pas d’accorder à l’amiable des délais de paiement, de mettre en place un plan de sauvegarde de l’exploitation et de lisser sur quinze ans les engagements bancaires et les autres créances dont les fermages. Il est certain qu’il faut tenter de privilégier les accords amiables.
repères
- L’article 1769 du Code civil indique une possibilité de remise pour le fermier si la récolte est « enlevée » en totalité ou au moins à moitié, « par des cas fortuits ».
- L’article 1773 précise que « cette stipulation ne s’entend que des cas fortuits ordinaires, tels que grêle, feu du ciel, gelée ou coulure ». Elle précise qu’elle « ne s’entend pas des cas fortuits extraordinaires, tels que les ravages de la guerre, ou une inondation, auxquels le pays n’est pas ordinairement sujet, à moins que le preneur n’ait été chargé de tous les cas fortuits prévus ou imprévus ».
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