La contractualisation dans le secteur des fruits et légumes
Après la loi, le décret : il ne reste que quelques semaines pour mettre en œuvre une obligation au contenu mal défini. L’administration saura-t-elle faire preuve de clémence dans cette période d’incertitude ?
Rédaction Réussir
Le Journal officiel du 31 décembre 2010 a procédé à la publication du décret du 30 décembre rendant obligatoire entre producteurs et acheteurs, à compter du 1er mars 2011, la conclusion de contrats écrits pour l’achat de fruits et légumes livrés sur le territoire français et destinés à la revente à l’état frais. Le décret n’apporte que peu de précisions quant au contenu des contrats : pas de modèle de clause, pas de précisions techniques, pas de modalités pratiques, que seul un accord interprofessionnel négocié entre les représentants des professionnels concernés, plus au fait que l’administration des pratiques de terrain, pourrait, concrètement, prévoir.
Contenu du contrat
En l’état, les parties doivent convenir par écrit :
- d’une durée minimum de trois ans ;
- des volumes qui les engagent, éventuellement par sous-périodes, avec ajustement possible dans des limites à prévoir ; des caractéristiques des produits ; des modes de valorisation des signes de qualité et des règles applicables en cas de défaillance ;
- des modalités de livraison en précisant les obligations respectives des parties ;
- des modalités et critères de détermination du prix ;
- des modalités de facturation et de paiement ;
- des modalités de révision du contrat ;
- des modalités de résiliation et de rupture, avec préavis minimum de quatre mois.
Appelée à se prononcer sur le projet de ce décret, l’Autorité de la concurrence avait rendu le 13 décembre 2010 un avis rendu public le 11 janvier dernier, qui ne manque pas d’intérêt.
Nécessaire adhésion
Si elle se félicite de la promotion de la contractualisation dans un secteur à forte volatilité des prix et où l’offre est atomisée, elle relève que le dispositif dépend de l’adhésion des producteurs qui, contrairement aux acheteurs, ne peuvent faire l’objet de sanction en cas d’absence de contrat écrit. Elle souligne l’effet de distorsion que la nouvelle contrainte peut générer en raison de son application territoriale limitée (livraisons sur le territoire français) et indique avoir noté les réticences de certains des acteurs qu’elle a consultés. Dans ce contexte, elle regrette que la précipitation apportée dans la mise en œuvre de la loi risque d’en réduire, faute d’adhésion, l’efficacité.
L’Autorité considère que la durée de trois ans peut être facteur de distorsion au préjudice des détaillants et des expéditeurs et nuit à la notion de « circuit court », mais a accueilli avec faveur les précisions de l’administration invoquant la possibilité (non prévue dans le décret), de clauses de revoyure « permettant d’adapter les modalités des contrats aux réalités des marchés ». Elle suggère que la question des volumes soit traitée avec souplesse, proposant que les contrats distinguent deux volumes : un volume de base, au prix fixé sur plusieurs mois, et un volume de pointe, au prix du marché. Quant aux prix, elle revient sur son analyse des indices ou recommandations interprofessionnels, qu’elle écarte, et évoque la nécessité d’une négociation individuelle des producteurs lorsqu’ils n’appartiennent pas à une organisation de producteurs propriétaire de la marchandise, condamnant une fois de plus toute intervention des AOP (associations d'organisations de producteurs) de gouvernance en la matière.
Le cadre est donc tracé, beaucoup d’incertitudes demeurent, mais tout reste à négocier. Et vite !
Voir les textes cités sur www.racine.eu, rubrique « autres publications », « textes LMAP ».