Bail viticole et autorisation d’exploiter
La validité du bail rural est subordonnée à l’exigence que le preneur soit en règle sur tout ce qui touche au contrôle des structures. Pourtant, cette obligation est souvent ignorée.
La validité du bail rural est subordonnée à l’exigence que le preneur soit en règle sur tout ce qui touche au contrôle des structures. Pourtant, cette obligation est souvent ignorée.
L’article L331-6 du Code Rural prévoit que « le preneur doit faire connaître au bailleur, au moment de la conclusion du bail ou de la prise d’effet de la cession du bail selon les cas, la superficie et la nature des biens qu’il exploite ; mention expresse en est fait dans le bail. Si le preneur est tenu d’obtenir une autorisation d’exploiter en application de l’article L331-2 du Code rural, la validité du bail ou de sa cession est subordonnée à l’octroi de cette autorisation […] ».
La nullité ne peut être invoquée que par le bailleur, le préfet du département du lieu d’exploitation des biens, ou encore la Safer dans le cadre de l’exercice de son droit de préemption. Cette sanction de la nullité pourra être assortie d’une éventuelle sanction financière. En effet, l’article L331-7 du Code Rural prévoit également le paiement d’une amende calculée en fonction du nombre d’hectares exploités sans autorisation.
L’article L331-2 I du Code Rural prévoit que sont soumis à autorisation préalable d’exploiter une installation, un agrandissement d’exploitation, une réunion d’exploitations lorsque :
La surface totale après reprise qu’il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le Schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) ;
Quelle que soit la surface :
- lorsque l’opération a pour conséquence de supprimer une exploitation dont la superficie excède le seuil fixé par le SDREA ou de ramener la superficie d’une exploitation en deçà de ce seuil ;
- lorsque l’opération a pour conséquence de priver une exploitation agricole d’un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s’il est reconstruit ou remplacé ;
- lorsque l’un des membres ayant qualité d’exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d’expérience professionnelle fixées par voie réglementaire ;
- lorsque l’exploitation du demandeur ne comporte pas de membre ayant la qualité d’exploitant ;
- lorsque l’exploitant est un exploitant pluriactif, remplissant les conditions de capacité ou d’expérience professionnelle, dont les revenus extra-agricoles excèdent le montant fixé par le Code Rural (sauf dispositif d’installation progressive) ;
- lorsque le SDREA le prévoit, les agrandissements ou réunions d’exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège de l’exploitation du demandeur est supérieure à un maximum fixé.
Le futur exploitant doit envoyer sa demande d’autorisation d’exploiter par lettre recommandée avec accusé réception. Si le dossier est complet, la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) envoie un récépissé au demandeur, pour lui signifier le départ du délai d’instruction. Celui-ci est de quatre à six mois, lorsque plusieurs demandes sont concurrentes. Sans réponse de l’administration dans ce délai de quatre mois, l’autorisation est réputée avoir été obtenue tacitement.
Sans demande concurrente dans le délai de trois mois de l’enregistrement, le dossier ne passera pas en commission, et habituellement la DDTM informe que le projet d’exploitation pourra se réaliser "à défaut de demande concurrente".
Pour un conseil adapté, n’hésitez pas à consulter votre notaire.
Avant de contracter un bail rural, le futur exploitant doit faire une demande d’autorisation d’exploiter auprès de la Direction départementale des territoires et de la mer. Sans réponse de l’administration dans un délai de quatre mois, l’autorisation est réputée acquise.
En cas d’absence d’autorisation, le propriétaire, le préfet du département du lieu d’exploitation des biens, ou encore la Safer, pourront dénoncer le bail. Cette mesure pourra être assortie d’une éventuelle sanction financière.