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Les règles européennes en matière de boissons énergisantes

Le 6 mars 2013, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (Efsa) a publié une étude1 visant à collecter des données à l’échelle de l’Union européenne sur la consommation de boissons énergisantes au sein de groupes spécifiques de consommateurs, notamment les enfants et les adolescents.

Les résultats du rapport que l’Efsa a publié début mars confirment ceux de l’avis qu’elle avait adopté en 2009, concluant à l’absence de risques pour la santé de la taurine et du D-glucuronolactone, utilisés comme ingrédients dans certaines boissons énergisantes. Mais à l’évidence, cette catégorie de boissons doit rester sous surveillance
Cette étude constitue la première base de données sur la consommation de boissons énergisantes à l’échelle de l’Union européenne. Menée sur plus de 52 000 consommateurs de ces boissons, elle révèle que le groupe d’âge ayant la plus forte consommation, est celui des adolescents (10-18 ans), avec un taux de 68% de consommateurs, contre 30% chez les adultes et 18% chez les enfants.
En outre, cette étude donne des estimations de l’exposition des consommateurs aux différents principes actifs présents dans ces boissons, tels que la taurine, le D-glucuronolactone et la caféine, dans l’hypothèse d’une consommation aiguë et chronique.
Ainsi, l’étude établit que lorsque les boissons énergisantes sont consommées par les enfants (entre 3 et 10 ans), elles représentent une proportion estimée à 43% de leur exposition totale à la caféine (contre 8% chez les adultes et 13% chez les enfants). Bien que cette étude ne permette pas d’établir un lien entre consommation de ces boissons et effet sur la santé, elle confirme les données de 2009 : la caféine, de la classe des alcaloïdes, est un neurostimulant susceptible d’entraîner une dépendance chez certains de ses consommateurs.

Caféine : étiquetage obligatoire en 2014

Le 18 juillet 2002, la Commission européenne adoptait une directive concernant l’étiquetage de certains aliments, notamment ceux contenant de la caféine2, au motif que « pour les personnes adultes, hormis les femmes enceintes, la contribution des boissons « énergétiques » à la consommation totale de caféine ne semble pas préoccupante, en supposant que les boissons « énergétiques » remplacent les autres sources de caféine. Cependant, pour les enfants, une augmentation de l’exposition quotidienne à la caféine, aboutissant à une certaine consommation de caféine par jour, peut entraîner des modifications passagères du comportement, telles qu’une augmentation de l’excitation, de l’irritabilité, de la nervosité ou de l’anxiété »3.
Ainsi, aux termes de l’article 2 de ladite directive, les boissons contenant de la caféine, quelle qu’en soit la source, dans une proportion supérieure à 150 milligrammes par litre doivent, dans leur étiquetage, mentionner « Teneur élevée en caféine » dans le même champ visuel que la dénomination de vente.
Le règlement (UE) n°1169/20114  sur l’information des consommateurs, qui entrera en application à compter du 13 décembre 2014, reprend le critère de concentration de la directive. Toutefois, poursuivant l’objectif d’une information transparente pour le consommateur afin que celui-ci puisse faire ses choix en connaissance de cause, et dans un souci de toujours plus de protection de la santé humaine, une nouvelle mention indiquant « Teneur élevée en caféine, déconseillé aux enfants et aux femmes enceintes ou allaitantes » sera obligatoire.
D’autres mesures pourraient encore voir le jour, même si le Conseil constitutionnel a censuré, en décembre dernier, la « taxe Red Bull » censée lutter contre l’alcoolisme chez les jeunes, considérant « qu’en taxant des boissons ne contenant pas d’alcool à des fins de lutte contre la consommation alcoolique des jeunes, le législateur a établi une imposition qui n’est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec l’objectif poursuivi »5.

1.  « Gathering consumption data on specific consumer groups of energy drinks », étude commandée fin 2011 au Consortium Nomisma-Areté.
2.  Directive 2002/67/CE de la Commission du 18 juillet 2002, JOCE L191 du 19 juillet 2002.
3.  Considérant 3 de la directive 2002/67/CE.
4.  JOUE L304 du 22 novembre 2011.
5.  Décision n° 2012-659 DC.

Rédaction Réussir

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