Les mécanismes de régulation des relations commerciales en Europe
L’Institut britannique de comparaison internationale des lois (BIICL) a publié le 23 avril 2012 un rapport 1 étudiant les différents mécanismes créés par les États membres de l’Union européenne pour améliorer les relations commerciales le long de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, en vue d’évaluer la possibilité d’instaurer un tel mécanisme à l’échelle européenne.
Rédaction Réussir
Le rapport du BIICL relève la disparité des politiques menées par les États membres : tandis que l’Allemagne applique des mécanismes contraignants relevant du droit de la concurrence, et que le Royaume-Uni et la Belgique ont mis en place des méthodes non contraignantes par le biais de codes de conduite, la France combine pour sa part les deux approches, doublant un système d’injonction structurelle de la possibilité, pour les détaillants et les fournisseurs, de faire appel à la Commission d’examen des pratiques commerciales, qui rend des décisions et avis ponctuels non juridiquement contraignants.
De manière générale, le rapport retient que la plupart des États s’éloignent progressivement du droit de la concurrence pour s’orienter vers l’adoption de codes de conduite, régulés par une autorité indépendante pouvant investiguer ex officio et imposer des sanctions pécuniaires.
Le rapport de la BIICL conclut qu’aucune des méthodes appliquées par les États membres étudiés n’est pour l’heure pleinement efficace. En effet, la majorité de ces méthodes fait appel au droit de la concurrence, qui est motivé par des principes et objectifs radicalement opposés, et donc inadaptés à la régulation des relations entre les fournisseurs et les distributeurs.
Le rapport soulève également la difficulté de créer un modèle qui prenne en compte l’instabilité inhérente au secteur alimentaire, où les lois du marché imposent aux fournisseurs et aux distributeurs de fréquemment (re)négocier les termes de leurs contrats.
Pleins feux sur la loi française
À cet égard, les auteurs ne cachent pas leur scepticisme face à la loi française de modernisation de l’agriculture (LMA) du 27 juillet 2010, qui impose que tout contrat entre les producteurs et leurs premiers acheteurs soit conclu pour une période de un à cinq ans, et comporte des clauses sur les volumes, les modalités de livraison et de détermination des prix 2.
Enfin, tout en soulignant la nécessité de mêler des mesures contraignantes et non contraignantes, le rapport semble préconiser l’adoption de codes de conduite.
Les producteurs sont sans cesse encouragés à renforcer leur position dans la chaîne de distribution agroalimentaire, et de plus en plus d’outils sont mis à leur disposition pour y parvenir.
Le droit de la concurrence est ainsi, depuis toujours, aménagé pour permettre aux producteurs et aux agriculteurs de s’associer facilement sans que les règles de concurrence ne leur soient appliquées 3. Plus récemment, la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 et la LMA ont été créées en vue de parvenir à une meilleure répartition des pouvoirs dans les relations entre les producteurs agricoles et les détaillants, notamment via la contractualisation décrite ci-dessus.
Si l’on s’est d’abord interrogé sur la légalité de ces méthodes et leur conformité au droit de la concurrence, l’on doute à présent, et plus fondamentalement, de leur capacité à doter les agriculteurs de l’autonomie nécessaire pour bénéficier d’un réel pouvoir de négociation sur le marché.
En toute hypothèse, un équilibrage parfait des forces semble difficilement réalisable, tant il paraît utopique de croire que la seule loi de l’offre et de la demande peut, ou doit, gouverner l’ensemble des étapes de la chaîne de distribution alimentaire.
1. « Modèles d’application en Europe pour les relations dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire », disponible sur le site www.biicl.org (en anglais).
2. Art. L. 631-24 du code de commerce.
3. Voir LMH n°137 du 5 avril 2012.