Denrées dangereuses : priorité à l’information du consommateur
Un arrêté récemment rendu par la Cour de justice européenne éclaire le règlement européen relatif à la sécurité alimentaire. Rappel des faits. La société allemande Berger est active dans le secteur de la de viande de gibier. Des contrôles des services vétérinaires allemands avaient révélé que certains produits commercialisés par cette société, étaient impropres à la consommation. Les autorités locales avaient par conséquent décidé de publier plusieurs communiqués de presse à destination des consommateurs, afin de procéder au rappel des produits mis en cause à l’occasion de ces contrôles. Ces communiqués faisaient état de produits dégageant « une odeur rance, moisie ou acide », ainsi que d’une « situation infecte sur le plan de l’hygiène » dans trois des établissements contrôlés. S’estimant victime d’un grave préjudice pour leur notoriété, la société Berger a saisi la justice allemande, qui a, elle-même, décidé de sursoir à statuer et d’interroger les juges de Luxembourg. La réponse fut sans appel. La Cour de justice de l’Union européenne a considéré que le droit de l’Union européenne ne s’oppose pas « à une réglementation nationale qui permet une information des citoyens mentionnant le nom de la denrée alimentaire, ainsi que celui de l’entreprise sous le nom de la denrée alimentaire ou le nom commercial de laquelle la denrée a été fabriquée, traitée ou distribuée, dans une situation où une telle denrée, bien que n’étant pas préjudiciable à la santé, est impropre à la consommation humaine ».
Une affaire qui renforce la règlementation
Cette affaire vient, pour la première fois donner les contours de l’article 10 du règlement (CE) n°178/2002 relatif à la sécurité alimentaire. En effet, aux termes de l’article 10 du règlement (CE) n°178/2002, « lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une denrée alimentaire […] peut présenter un risque pour la santé humaine […], les pouvoirs publics prennent, en fonction de la nature, de la gravité et de l’ampleur de ce risque, des mesures appropriées pour informer la population de la nature du risque pour la santé, en identifiant le plus complètement possible la denrée alimentaire […], le risque qu’il peut présenter et les mesures qui sont prises […] pour prévenir, réduire ou éliminer ce risque ».
Aussi, cet arrêt de la Cour s’inscrit pleinement dans la démarche suivie par l’Union européenne depuis plusieurs années en matière d’information des consommateurs, et qui, vient encore d’être renforcée par le règlement (UE) n°1169/2011 ou règlement Inco. Celui-ci entend atteindre un niveau particulièrement élevé de protection des consommateurs en détaillant et renforçant « les dispositifs garantissant le droit des consommateurs à l’information et les procédures d’information sur les denrées alimentaires, tout en tenant compte de la nécessité de prévoir une souplesse suffisante permettant de répondre aux évolutions futures et aux nouvelles exigences en matière d’information ».
L’hygiène, une préoccupation croissante
En reconnaissant la compatibilité dudit article avec les mesures – sévères – prises par les autorités locales allemandes, la Cour confirme qu’une denrée alimentaire peut présenter un risque pour la santé humaine du seul fait qu’elle est impropre à la consommation, et ce en ligne avec la définition d’aliment dangereux au sens de l’article 14 du règlement (CE) n°178/2002: « une denrée alimentaire est dite dangereuse si elle est considérée comme: a) préjudiciable à la santé; b) impropre à la consommation humaine ».
Le respect des règles d’hygiène tend à devenir, à côté du renforcement des sanctions en cas de fraude, une préoccupation majeure, dans l’UE, ces prochaines années. D’ailleurs, elle a déjà annoncé une refonte de sa législation relative à la production alimentaire, et notamment les contrôles officiels, pour 2016.