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Chronique
Brevet de conventionnalité pour les CVO

Une décision de la Cour de cassation dans l’affaire Interprochasse vient confirmer la légalité du système de cotisations volontaires obligatoires. Explications.

Samuel Crevel, avocat associé du cabinet Racine.
© DR

La Cour de cassation a prononcé, le 28 février dernier (Civ. 1re, 28 février 2018, n° 17-11146), un arrêt qui, pour n’être pas totalement une surprise, n’en était pas moins attendu depuis longtemps par les interprofessions agricoles.

Les cotisations volontaires obligatoires (CVO) que les interprofessions sont conduites à lever pour financer leurs actions font, on le sait, l’objet de contestations récurrentes de la part d’adhérents assujettis prétendant, de bonne ou de mauvaise foi, soit que ces sommes ne sont pas véritablement employées dans l’intérêt de la filière (le plus souvent, ces contestataires feront valoir que seule une catégorie d’opérateurs de la filière bénéficie dans les faits de l’action interprofessionnelle), soit que cet intérêt n’est pas tel qu’on doive leur imposer de payer.

Dernièrement, le moyen de contestation le plus fréquemment avancé était que ces cotisations, parce qu’elles conduisent à un paiement forcé, portaient atteinte au droit de propriété des adhérents tel que garanti par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (article 1er du protocole additionnel n° 1 à ladite Convention).

CVO et droit de propriété

L’interprofession à l’origine de l’arrêt évoqué ici – l’association Interprochasse (il est soit dit en passant curieux qu’une interprofession tournée vers l’activité cynégétique ait pu être placée sous le régime des interprofessions agricoles, mais qu’importe pour le raisonnement) - était confrontée à un tel moyen soulevé par un débiteur récalcitrant.

La Cour de cassation devait donc se prononcer sur la compatibilité du texte français fondant les CVO (soit l’article L 632-6 du Code rural et de la pêche maritime) au droit de propriété.

La Cour européenne des droits de l’homme impose en ce cas au juge national de déterminer si le texte argué d’inconventionnalité a bien pour conséquence de porter atteinte au droit de propriété. Et, dans l’affirmative, ce juge doit ensuite apprécier si, d’une part, cette atteinte est justifiée par la poursuite d’un objectif d’intérêt général et, d’autre part, si elle est proportionnée à la satisfaction dudit objectif (le Conseil constitutionnel raisonne pareillement lorsqu’il est argué devant lui qu’une loi porte atteinte au droit de propriété défendu par la Constitution).

Dans la mesure où il n’était pas douteux que le dispositif de la CVO porte atteinte au droit de propriété du redevable, restait à la Cour de cassation à apprécier les deux autres conditions – cumulatives – présentées plus haut.

Satisfaction de l’intérêt général

En l’espèce, après avoir relevé que l’association Interprochasse « avait pour objet de réunir les acteurs de la filière chasse afin de valoriser son image ; de promouvoir les activités de ses membres et de défendre leurs intérêts économiques au niveau français et international », la Cour de cassation en a déduit que les cotisations litigieuses poursuivaient, sans disproportion, un « intérêt général », à savoir celui de la filière.

Soit une déclaration de conformité au droit de propriété, au sens de la Convention européenne, du dispositif de financement des interprofessions agricoles françaises dès lors qu’elles visent, à l’instar d’Interprochasse, à la satisfaction d’un intérêt de filière que la Cour de cassation assimile, et ce n’est pas rien, à un intérêt général.

Cette position, qui rejoint celle déjà adoptée par quelques cours d’appel, est évidemment bienvenue pour les interprofessions en ce qu’elle sécurise leur ressource en ruinant définitivement l’irritante critique tirée du droit de propriété. Ce qui allait sans dire va parfois mieux en le jugeant…

LE CABINET RACINE

Racine est un cabinet d’avocats indépendant spécialisé en droit des affaires. Avec un effectif total de deux cents avocats et juristes dans sept bureaux (Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Strasbourg et Bruxelles), il réunit près de 30 associés et 70 collaborateurs à Paris. Samuel Crevel, associé, y traite des questions relatives à l’agriculture et aux filières agroalimentaires. Magistrat de l’ordre judiciaire en disponibilité ayant été notamment chargé des contentieux relatifs à l’agriculture à la Cour de cassation, il est directeur scientifique de la Revue de droit rural depuis 2006.

Racine - 40, rue de Courcelles - 75008 Paris - www.racine.eu

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