[Egalim2] le Sénat a adopté les modifications apportées en commission
Le Sénat a adopté le 22 septembre la proposition de loi visant à protéger la rémunération des agriculteurs, après que la Commission des affaires économiques l'ait modifiée.
Le Sénat a adopté le 22 septembre la proposition de loi visant à protéger la rémunération des agriculteurs, après que la Commission des affaires économiques l'ait modifiée.
Après deux jours d’examen en séance plénière, le Sénat a adopté à son tour la proposition de loi visant à protéger la rémunération des agriculteurs, dite loi Egalim2.
Les sénateurs ont adopté les modifications apportées en commission des Affaires économiques, à savoir :
- clarifier la possibilité d’exonérer certains petits producteurs agricoles de la contractualisation écrite rendue obligatoire (COM-128 de la rapporteure – art. 1er) ;
- empêcher la double peine pour un producteur en cas de non-respect des volumes contractuels en raison d’aléas climatiques (COM-148 – art. 1er) ;
- préciser et encadrer l’élaboration et la publication des indicateurs de référence par les instituts techniques agricoles et leurs modalités d’intervention (COM-130 de la rapporteure, COM-17 rect. bis, COM-24 rect. sexties, COM-49 rect. ter, COM-73 rect. ter, COM-98 rect. bis, COM–30 rect. septies - art. 1er) ;
- préciser que le décret autorisant à titre dérogatoire à soustraire des produits ou catégories de produits agricoles à la contractualisation écrite obligatoire doit faire l’objet, au préalable, d’un avis des interprofessions compétentes et que cet avis soit rendu public (COM-133 de la rapporteure – art. 1er) ;
- encadrer la pratique de renégociation du prix en fonction de l’environnement, que la clause ait été inscrite au contrat ou non (COM-12 rect., COM-18 rect., COM-25 rect. sexties, COM-50 rect. bis, COM-67, COM-74 rect. bis, COM-99 rect., COM-121 - Art. 1er) ;
- prévoir des sanctions en cas de non utilisation d'un tunnel de prix dans les secteurs pour lesquels un décret aura imposé l'utilisation d'une telle clause à titre expérimental (COM-40 rect., COM-84 rect. bis, COM-107, portant création d’un Art. 1er bis) ;
- circonscrire aux seuls indicateurs relatifs aux coûts de production, et sous réserve qu’ils aient été rendus publics, l’obligation incombant à l’Observatoire de la formation des prix et des marges, consistant en la publication trimestrielle d’un support synthétique reprenant l’ensemble des indicateurs (COM-135 de la rapporteure, portant création d’un Art. 1er ter) ;
- simplifier le mécanisme de transparence créé concernant la part des matières premières agricoles dans le tarif du fournisseur (COM-136 de la rapporteure, COM-147, COM-146 -– Art. 2) ;
- créer un régime d’encadrement des produits alimentaires vendus sous marque de distributeur (COM-138 de la rapporteure, portant création d’un Art.2 bis B ) ;
- étendre le principe de non-discrimination à l’ensemble des produits alimentaires (COM-139 de la rapporteure, COM-37 rect. bis, COM-89 rect. ter, COM-60 rect., portant création d’un article 2 bis D) ;
- dresser un bilan des effets du relèvement du seuil de revente à perte pour les produits alimentaires, introduit par la loi Egalim, en matière de surcroît de rémunération pour les producteurs agricoles (COM-140 de la rapporteure, portant création d’un article 2 bis E) ;
- mieux lutter contre les affichages manifestement trompeurs, en obligeant le Gouvernement à rendre annuellement compte au Parlement de ses actions en la matière dans un rapport public et en affichant, dans un rapport public annuel, les noms des entreprises et les pratiques estimées comme trompeuses par les autorités de contrôle, afin que les consommateurs en prennent connaissance (COM-142 de la rapporteure, portant création d’un article 3 bis) ;
- renforcer dans la loi française, en conformité avec le droit européen, la régulation de l’étiquetage de l’origine, en inscrivant clairement l’affichage obligatoire de l’origine de l’ingrédient primaire d’une denrée alimentaire, si l’origine de la denrée est différente (COM-143 de la rapporteure, Art. 4).
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