Réglementation viticole : du nouveau pour les baux et les congés payés
Le groupement d’experts-comptables et avocats AgirAgri veille sur les évolutions de la législation et de la jurisprudence. Voici des décisions récentes qui peuvent vous concerner.
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Réglementation viticole : l’actualité 2024 des décrets et des jurisprudences
Le groupement d’experts-comptables et avocats AgirAgri veille sur les évolutions de la législation et de la jurisprudence. Voici des décisions récentes qui peuvent vous concerner.
Statut du fermage
L’exception des petites parcelles
Selon l’article L. 411-3 du Code rural, les petites parcelles échappent partiellement au statut du fermage sous trois conditions cumulatives : si leur surface est inférieure au seuil préfectoral, si elles ne constituent pas un corps de ferme et si elles ne sont pas une partie essentielle de l’exploitation. Dans ce cas, le droit au renouvellement du bail et le droit de préemption du preneur en place ne s’appliquent pas. Le fermage est en outre fixé librement et le bailleur peut donner congé sans les contraintes imposées par le statut du fermage.
En l’espèce, le preneur d’une parcelle de vigne de 0,8 hectare souhaitait obtenir la reconnaissance d’un bail rural. Mais la Cour de cassation, dans une décision du 29 février 2024, s’y est opposée, jugeant que la condition de « parcelle essentielle » doit être évaluée à la conclusion du bail et en tenant compte de l’ensemble des activités agricoles du preneur. Or, les preuves ici fournies, limitées à l’activité viticole postérieure à la date du début du bail, étaient insuffisantes.
Baux ruraux
Diriger n’est pas travailler
Un preneur qui ne conserve pas la maîtrise et la disposition des parcelles louées, bien qu’ayant gardé la direction de l’exploitation agricole, encourt la résiliation de son bail. Dans l’affaire jugée le 25 avril 2024, la Cour de cassation estime que confier l’exploitation à un prestataire de services n’est plus se consacrer personnellement à l’exploitation. Le bailleur pouvait donc obtenir la résiliation du bail.
Sous-location
Le bail rural était tacite
La Cour de cassation a rendu une décision, le 16 mai 2024, affirmant que la répétition de ventes directes sur pied de fourrage de légumineuses pendant deux années consécutives constitue un bail rural tacite et oral. Dans cette affaire, un fermier avait vendu ses récoltes à un autre agriculteur, ce que le propriétaire a interprété comme une sous-location, interdite par le bail et justifiant sa résiliation. La cour a rejeté l’argument du fermier selon lequel il ne perdait pas la maîtrise de l’exploitation.
Congés payés
Nouvelles obligations pour les employeurs
Avec la loi du 22 avril 2024, le droit français s’aligne sur les normes européennes en matière de congés payés. Ainsi, les salariés en arrêt-maladie non professionnelle acquièrent désormais 2 jours ouvrables payés par mois, plafonnés à 24 jours par an et en cas d’accident ou maladie professionnelle, ce sont 2,5 jours par mois, soit 30 jours par an, même en cas d’arrêt supérieur à 12 mois consécutifs.
Par ailleurs, une période de report de 15 mois est instaurée pour permettre aux salariés de prendre les congés acquis non utilisés pendant la période normale en raison d’arrêts-maladies. La loi est rétroactive au 1er décembre 2009, avec des limitations pour éviter une accumulation excessive de droits. Les salariés toujours en poste ont ainsi deux ans pour réclamer leurs droits à compter de la publication de la loi. Les anciens salariés ont trois ans à compter de la rupture du contrat de travail.
Les entreprises doivent dorénavant informer (par tout moyen, comme le bulletin de paie) les salariés de leurs droits, dans le mois suivant la reprise de travail. Cette information doit inclure le nombre de jours de congé disponibles et les dates jusqu’auxquelles ils peuvent être pris.
Transmission
Précisions sur le pacte Dutreil
L’article 23 de la loi de finances pour 2024 entérine la jurisprudence du Conseil d’État et de la Cour de cassation relative au pacte Dutreil en stipulant que, pour les transmissions intervenues à compter du 17 octobre 2023, l’activité opérationnelle (par exemple la production agricole) ouvrant le bénéfice de l’exonération doit être exercée à titre principal par l’entreprise individuelle ou la société d’exploitation (article 787 B du Code général des impôts).
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