Quelle protection pour le patrimoine personnel du viticulteur ?
Plusieurs textes sont venus modifier la protection du patrimoine personnel du viticulteur ces dernières années. Voici les dispositions qui s’appliquent aujourd’hui.
Plusieurs textes sont venus modifier la protection du patrimoine personnel du viticulteur ces dernières années. Voici les dispositions qui s’appliquent aujourd’hui.
L’insaisissabilité de droit de la résidence principale
Depuis la loi du 6 août 2015 dite « loi Macron », toutes les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés (RCS), au répertoire des métiers ainsi que les personnes exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante, peuvent bénéficier de cette insaisissabilité de droit de leur résidence principale s’il s’agit d’honorer des dettes professionnelles. Les viticulteurs sont ainsi concernés par cette législation.
Lorsque la résidence principale a un usage mixte, le professionnel exerçant son activité à domicile, la partie non utilisée pour un usage professionnel est également de droit insaisissable, sans déclaration préalable et sans qu’un état descriptif de division soit nécessaire.
En cas de vente de la résidence principale, le prix obtenu est lui aussi insaisissable, à la condition que les sommes soient réemployées pour l’achat d’une nouvelle résidence principale dans un délai d’un an.
Le législateur prévoit néanmoins que cette insaisissabilité n’est pas opposable à l’administration fiscale en présence de manœuvres frauduleuses, ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales.
La déclaration d’insaisissabilité des autres biens non professionnels
Pour les biens autres que la résidence principale, l’entrepreneur peut procéder à une déclaration d’insaisissabilité. En effet la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 a étendu les bénéfices de l’insaisissabilité à tout bien foncier bâti ou non bâti que l’entrepreneur n’a pas affecté à son usage professionnel, comme la résidence secondaire, ou un bien acquis en vue des études de ses enfants.
Cette déclaration doit être faite par un acte qui doit être passé sous une forme notariée. Elle porte sur l’immeuble détenu en propre par le viticulteur ou en commun par les époux, ou encore sur la quote-part indivise de l’immeuble lorsqu’il est détenu en indivision.
Lorsque le bien foncier n’est utilisé qu’en partie à usage professionnel, la partie non affectée à l’usage professionnel doit être délimitée dans un état descriptif de division.
Le cas de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée
Grâce au régime d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) créé en 2010, le viticulteur peut déterminer un patrimoine séparé spécialement affecté à son activité professionnelle, sans avoir à constituer une société. En cas de pluriactivité de l’exploitant, il lui est possible d’avoir plusieurs patrimoines d’affectation.
Ce patrimoine devra être composé des biens et droits nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle : chai, matériel, etc.
En présence de biens immobiliers, la déclaration d’affectation devra obligatoirement être reçue par un notaire.
Ce statut ayant été finalement peu utilisé, le législateur a simplifié le régime de l’EIRL par la loi Pacte du 22 mai 2019.
* Désormais, l’entrepreneur individuel peut constituer une EIRL avec un actif à zéro, la loi Pacte supprimant l’obligation d’une déclaration formelle, que ce soit à la création ou en cours de fonctionnement de l’EIRL
* De même l’obligation de faire évaluer par un expert un bien ou un droit autre que des liquidités d’une valeur de plus de trente mille euros est supprimée. L’EIRL est responsable, pendant une durée de cinq ans, à l’égard des tiers, sur la totalité de son patrimoine, affecté et non affecté, de l’éventuelle différence entre la valeur réelle du bien au moment de l’affectation et la valeur mentionnée dans l’état descriptif ou en comptabilité.
Cette responsabilité sur la totalité de ses biens s’applique y compris en cas de fraude ou en cas de manquement grave à certaines de ses obligations. L’actualisation de la composition et de la valeur du patrimoine de l’EIRL résulte désormais simplement des documents comptables qui sont opposables aux tiers à compter du dépôt des comptes auprès du RCS.
* Enfin, en matière de procédure collective, la loi Pacte a revu le dispositif des sanctions notamment en restreignant les cas de confusion des patrimoines EIRL et non affecté.
Pour un conseil adapté, n’hésitez pas à consulter votre notaire.