La minute droit
L’usage du mot nature pour l’étiquetage d’un vin s’est-il clarifié ?
Selon Nathalie Tourrette et Matthieu Chirez, avocats, experts du droit vitivinicole chez JP Karsenty & Associés, la question de l’usage des mots « nature » et « naturel » sur les étiquettes n’est toujours pas tranchée juridiquement.
Selon Nathalie Tourrette et Matthieu Chirez, avocats, experts du droit vitivinicole chez JP Karsenty & Associés, la question de l’usage des mots « nature » et « naturel » sur les étiquettes n’est toujours pas tranchée juridiquement.
La législation a-t-elle défini les termes « nature » et « naturel » ?
Les vins dits « nature » ne sont toujours pas définis juridiquement. Seules le sont la catégorie « vin doux naturel » ou la mention « brut nature ».
Selon une note d’information de la Dreets Nouvelle-Aquitaine d’avril 2021, l’emploi des termes « nature » ou « naturel » en association avec le terme « vin » sur l’étiquetage d’un vin, est interdit. Les Fraudes se fondent sur le fait que la France n’a pas usé de la possibilité laissée par la réglementation européenne d’autoriser l’utilisation du terme « vin » dans un nom composé.
Elles rappellent également que selon la jurisprudence, un vin « nature » ou « naturel » devrait être « un vin ayant subi le minimum de traitement à la vigne comme au chai », mais elles considèrent que « l’emploi de ces termes dans une marque de vin biologique n’est pas non plus possible ». Les Fraudes invoquent cette fois le risque de pratique commerciale trompeuse dès lors que « le mode d’élaboration ne différant pas d’autres vins biologiques produits de manière similaire, une telle distinction est en effet susceptible d’induire en erreur les consommateurs sur les qualités substantielles, la composition, qui seraient de ce fait présentées comme exceptionnelles… alors que ce n’est pas le cas ».
La jurisprudence est-elle abondante sur le sujet ?
Sur cette question précisément et en matière de vin, à notre connaissance, il n’y a eu que l’affaire Uvica (Union des vignerons des coteaux de l’Ardèche) pour l’instant. Le 12 juin 2019, la Direccte (aujourd’hui Dreeets) d’Auvergne-Rhône-Alpes a enjoint à l’Uvica de cesser, dans un délai de six mois, l’utilisation des mentions « Ardèche par nature » sur l’étiquetage de ses vins et sur tous supports de communication. Utilisant la marque « Ardèche par nature » depuis plusieurs années pour désigner un vin s’inscrivant dans une démarche environnementale (vin biologique ou Haute valeur environnementale), l’Uvica a contesté la décision de l’administration.
Cette affaire était donc l’occasion pour les juges de mettre fin au vide juridique quant à l’utilisation du terme « nature » dans une marque commerciale de vin. Mais le 21 juin 2021, le tribunal administratif de Lyon a donné raison à l’Uvica, sur la forme et non sur le fond du litige : les agents des Fraudes n’ont pas justifié d’une habilitation. Ainsi, la question de savoir si l’utilisation du mot « nature » à travers la mention « Ardèche par nature » est licite ou constitue une pratique commerciale trompeuse, demeure non tranchée.
Qu’a fait évoluer la création du label « Vin méthode nature » ?
Le Syndicat de défense des vins naturels a vu le jour en septembre 2019, face au développement du vin dit « nature » et à l’absence de réglementation en la matière. Le label « Vin méthode nature » a été déposé à titre de marque. La revendiquer implique de respecter la charte d’engagement du syndicat. Elle prévoit notamment, que 100 % des raisins doivent d’être issus d’une agriculture biologique engagée et certifiée et que l’élaboration du vin respecte une certaine méthode.
Cette démarche aurait l’assentiment de la DGCCRF (l’administration ne l’a pas confirmé officiellement) qui considère que la mention « méthode naturelle » peut être utilisée pour « qualifier un mode d’élaboration spécifique ou une qualité particulière » et recommande de la réserver pour des vins certifiés bio.
Une marque de vin bio peut-elle employer le mot « nature » sans risque ?
Si l’on suit la DGCCRF, il ne serait pas possible d’utiliser le mot « nature » ou un dérivé de ce terme pour désigner le produit, mais cela serait toléré pour qualifier la méthode de production ou une qualité particulière du vin, à condition de pouvoir en justifier, ce qui implique de la réserver aux vins biologiques, voire aux vins qui répondent à la charte « Vin méthode nature ». Donc, son intégration dans une marque commerciale apposée sur l’étiquette d’un vin biologique peut potentiellement toujours être considérée par les Fraudes comme une pratique commerciale trompeuse. Son usage implique en conséquence d’être bien pesé, d’autant plus que les différentes directions régionales des Fraudes n’ont pas toujours la même analyse des situations.