L’EIRL : vers une forme sociétaire simplifiée plus attrayante
La « Loi Sapin 2 » contribue à un travail de simplification pour rendre l’EIRL, Entreprise individuelle à responsabilité limitée, plus attrayante.
La « Loi Sapin 2 » contribue à un travail de simplification pour rendre l’EIRL, Entreprise individuelle à responsabilité limitée, plus attrayante.
Avec l’EIRL, l’entrepreneur individuel peut détenir un double patrimoine, un personnel et un professionnel, sans la création d’une personne morale distincte. C’est ce patrimoine professionnel séparé qui sera le gage des créanciers professionnels.
À qui est-elle destinée ?
Ce mode d’exercice professionnel est ouvert à tous les travailleurs non salariés agricoles qui s’installent ou qui, exerçant déjà une activité agricole à titre individuel, décident d’adopter ce mode d’exploitation. Il peut présenter un attrait pour un exploitant agricole, associé d’une société agricole, qui souhaite développer à titre individuel une activité complémentaire sous réserve de veiller à ne pas concurrencer l’activité développée dans la structure dans laquelle il est associé.
Protéger son patrimoine
Ce mode d’exploitation permet de protéger le patrimoine de l’entrepreneur, sans créer une personne morale, par la déclaration d’un patrimoine affecté à l’entreprise distinct de son patrimoine personnel. Ce patrimoine affecté comporte obligatoirement tous les biens et droits « nécessaires à l’activité professionnelle »
Sur option, le chef d’entreprise pourra également faire figurer dans son patrimoine d’affectation les biens « utilisés pour les besoins de l’activité professionnelle ».
Cette forme sociétaire rencontre toutefois des limites, dont celle tenant à la pratique des établissements bancaires qui en demandant l’octroi de nantissement et/ou de caution personnelle, mettent à mal la portée de la responsabilité limitée au patrimoine d’affectation.
Le chef d’entreprise pourra alors réaliser une déclaration d’insaisissabilité des biens immobiliers, bâtis et non bâtis. Cette déclaration permet de protéger une partie de son patrimoine resté personnel, étant rappelé que la Loi Macron a érigé en principe l’insaisissabilité de l’habitation principale.
En second lieu, si l’EIRL est tenue à moins de formalisme en société, un certain nombre de règles doivent être respectées : affectation des biens avec accord du conjoint, acte notarié en cas de bien immobilier, règles de comptes bancaires séparés, dépôt des comptes, etc. À défaut, le caractère limité de la responsabilité recherchée pourra être remis en cause.
Choisir son régime fiscal
L’entrepreneur individuel exerçant une activité agricole relève du régime fiscal de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles. Toutefois, il peut opter pour l’impôt sur les sociétés. Dans ce cas, l’EIRL est assimilée, sur le plan fiscal, à une EARL. L’entrepreneur individuel bénéficiera alors du taux réduit de l’IS à 15 % jusqu’à 38 120 € de bénéfice fiscal et du taux normal à 33,33 % au-delà. En outre, l’option à l’IS signifie notamment la perte des mécanismes d’exonération des plus-values et le non-transfert des déficits aux associés.
Les conséquences fiscales attachées au passage en EIRL diffèrent selon que l’activité était ou pas préexistante et selon le régime fiscal de l’EIRL, IR ou Y.
Maîtriser ses cotisations MSA
Lorsque l’EIRL est soumise à l’impôt sur le revenu, il n’existe aucune différence en matière sociale avec l’activité développée en entreprise individuelle. En revanche, lorsqu’elle est soumise à l’IS, l’option permet à l’entrepreneur individuel de mieux maîtriser l’assiette de ses cotisations MSA qui seront assises, non pas sur son résultat, mais sur sa rémunération et sur une fraction des dividendes perçus. La rémunération de l’entrepreneur est alors assimilée à un salaire.
En cas de versement de dividendes, ceux-ci sont imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
La loi a mis en place une clause anti-abus visant à assujettir aux cotisations sociales la part des dividendes qui excède, soit 10 % de la valeur des biens du patrimoine affecté en fin d’exercice, soit 10 % du montant du bénéfice. Dans les deux cas, les dividendes supportent les prélèvements sociaux.