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La déduction pour aléas pour constituer une épargne

La constitution d’une épargne, utilisable en cas de difficultés, a été mise en avant par les organismes bancaires pour que les exploitants agricoles adhérent à la déduction pour aléas (DPA). Des modifications législatives ont rendu cette DPA plus accessible.

Mickaël Defain, juriste fiscaliste CerFrance
© CerFrance Côtes-d'Armor

La déduction pour aléas (DPA) et la déduction pour investissement (DPI) se sont souvent côtoyées pour, petit à petit, devenir rivales. L’enjeu entre les deux déductions est le même. Elles permettent de réduire le résultat d’une somme maximale de 27 000 € par période de douze mois. Le plafond est multiplié dans les EARL et les Gaec dans la limite de quatre. Mais la mise en place est différente car la DPA nécessite une épargne comprise entre 50 % et 100 % de la déduction, avec l’intention louable d’obliger à épargner pour faire face aux difficultés futures. Par exemple, une déduction de 20 000 € entraînera une obligation d’épargne sur un compte spécifique d’au minimum 10 000 € dans un délai de 4 à 6 mois suivant la date de clôture de l’exercice comptable. Cette condition d’épargne est considérée respectée s’il est constaté un accroissement du stock de fourrages. Cette possibilité concerne les éleveurs qui auront fait le choix de constituer par avance un stock de fourrages en vue de faire face à de futurs aléas, à savoir lorsqu’en fin d’exercice, le stock de fourrages a une valeur supérieure à la moyenne des stocks des trois précédents exercices.

Réduire le revenu en période favorable et l’augmenter en période de crise

En croisière, le revenu agricole subit des fluctuations liées, par exemple, à la conjoncture. La DPA va permettre d’écrêter le revenu en le réduisant en période favorable et en l’augmentant en période de crise. La DPA possède à ce titre une plus grande souplesse que la DPI. Mettre en place une DPA ne présente pas de difficultés majeures. Il faut être vigilant sur la réintégration de celle-ci car les conséquences ne seront pas les mêmes entre une utilisation conformément à son objet ou non.

La DPA a été mise en place pour payer les cotisations d’assurances de dommages aux biens ou perte d’exploitation, régler des dépenses qui proviennent de sinistre non couvert par un contrat d’assurance, d’un aléa climatique non assuré mais reconnu par l’administration ou d’un aléa économique constaté par une diminution de la valeur ajoutée. Elle peut également être utilisée lorsque le caractère de calamité agricole a été reconnu sur le canton ou les cantons limitrophes, qui a eu pour conséquence l’acquisition de fourrages dans les six mois. Toute autre raison entraînera l’application de l’intérêt de retard au taux de 0,4 % par mois, sauf si la DPA est réintégrée à son échéance lors de la septième année qui suit la déduction avec application de l’intérêt légal. Par exemple, une DPA réalisée pour 10 000 € et utilisée non conformément à son objet cinq ans plus tard sera réintégrée pour la somme de 12 400 € dont 2 400 € d’intérêts de retard. La sanction est importante.

DPI ou DPA ?

Un éleveur de stocks à rotation lente aura tendance à juste titre, à privilégier la DPI. Il n’aura pas à appliquer l’intérêt de retard de 0,4 % par mois sur les DPI réalisées depuis le 31-12-2013 dans la limite des DPI justifiées par une augmentation des stocks à rotation lente. Dans les autres cas, la DPA sera moins pénalisante car au pire on appliquera la même sanction que pour les DPI, au mieux on n’appliquera aucun intérêt si la DPA est utilisée conformément à son objet. Sinon on appliquera l’intérêt légal à l’échéance des sept ans, mais le taux de l’intérêt légal reste inférieur à l’intérêt de retard. Il est donc moins pénalisant.

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