La fiscalisation des indemnités de dommages aux récoltes viticoles
Pour les agriculteurs imposés aux bénéfices agricoles (BA), un dispositif fiscal permet d’imposer le montant de l’indemnité destinée à couvrir les pertes de récolte imputables à un incident climatique, dans l’exercice de perte du chiffre d’affaires.
Pour les agriculteurs imposés aux bénéfices agricoles (BA), un dispositif fiscal permet d’imposer le montant de l’indemnité destinée à couvrir les pertes de récolte imputables à un incident climatique, dans l’exercice de perte du chiffre d’affaires.
La dernière campagne est encore marquée par des événements d’origine climatique emportant des dommages aux cultures. De nombreux viticulteurs souscrivent une assurance perte de récolte et perçoivent une indemnité d’assurance en cas de réalisation du risque.
La perte de récolte peut avoir un impact sur un exercice ultérieur
L’indemnité est comptabilisée lorsqu’elle est acquise et que son montant est certain, soit le plus souvent dans l’exercice de survenance du dommage aux cultures. Mais la perte, objet de l’indemnisation, pourra se révéler dans un exercice ultérieur, celui au cours duquel les récoltes auraient été commercialisées et auraient constitué un produit imposable si elles avaient pu être levées. Il en résulte une imposition alors que l’indemnité peut ne pas avoir été encaissée.
Mobiliser l'article 72B du code général des impôts
L’article 72 B du CGI prévoit que l’indemnité destinée à couvrir les dommages causés aux récoltes par des événements d’origine climatique, acquise au cours d’un exercice, mais qui couvre une perte réellement subie au titre d’un exercice ultérieur, est imposable au titre de l’exercice de constatation de cette perte.
Ce dispositif fiscal vise les dommages sur des récoltes encore sur pied et non engrangées, dont l’origine est exclusivement limitée aux incidents climatiques suivants : sécheresse, grêle, excès d’eau et pluies violentes, coup de chaud ou de froid, vent, poids de la neige ou du givre et manque de rayonnement solaire. Sont exclues, les catastrophes naturelles et les calamités agricoles sans origine climatique telles les maladies.
Quelles sont les modalités d'imposition ?
Lorsque les conditions sont réunies, les modalités d’imposition sont les suivantes :
- L’exercice où l’indemnité est acquise dans son principe et chiffrable dans son montant : comptabilisation du montant de l’indemnité en compte de produits et déduction extracomptable pour la détermination du résultat fiscal.
- L’exercice de perte, c’est-à-dire celui au cours duquel la récolte perdue ou affectée aurait dû être vendue : réintégration extracomptable pour la détermination du résultat fiscal.
Quelles sont les conditions d’application ?
Ce dispositif ne s’applique qu’aux exploitants agricoles dont les bénéfices relèvent de l’impôt sur le revenu BA selon un régime réel d’imposition. Sont exclues, les micro-exploitations et les entreprises imposables à l’impôt sur les sociétés.
L’article 72 B du CGI est d’application impérative. Il ne s’agit donc pas d’un dispositif optionnel et dès lors que les conditions sont réunies, le traitement fiscal de l’indemnité suivra obligatoirement le dispositif exposé !
La rédaction du texte et l’absence de précision dans l’instruction fiscale posent un problème d’interprétation et d’application pour les productions commercialisées sur plusieurs exercices, ce qui est le cas pour le secteur viticole. En effet, l’article 72 B du CGI reporte la fiscalisation de l’indemnité à « l’exercice de constatation de cette perte ». Or, l’emploi du singulier pour définir l’exercice de fiscalisation ne correspond que peu souvent à la pratique de la vente des vins qui s’étale souvent sur plusieurs exercices. Une solution pragmatique consiste à fiscaliser l’indemnité dans l’exercice au cours duquel le plus gros de la production perdue ou affectée aurait été commercialisé.
Exemple :
Un viticulteur au réel clôt son exercice le 31 juillet.
Avril N : grêle,
Juin N : indemnisation acquise (ou perçue) : 100
Septembre N : constat de la perte de récolte qui aurait dû être vendue durant l’hiver N + 1.
Exercice clos le 31 juillet N
Comptabilisation de la créance sur l’assurance et du produit correspondant : 100
Déduction sur la liasse fiscale : -100 car la perte impactera l’exercice N + 1
Exercice clos le 31 juillet N + 1
Exercice de perte subie et réintégration fiscale de l’indemnité, soit +100.