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Les comptes courants d'associés…

Dans les sociétés d’exploitation agricole, les comptes courants d’associés sont un sujet épineux, notamment au moment d’un remplacement d’associé ou d’une cession de parts sociales.

 Les exploitants doivent en maîtriser l’évolution, et se préparer à les solder lorsqu’ils arrivent à quelques années de la retraite. Ces comptes courants sont en fait, le plus souvent, des rémunérations non prélevées. Il n’est pas illogique de financer la société par ce biais plutôt que d’emprunter auprès d’un financeur extérieur, mais au final ces sommes doivent être remboursées. Elles appartiennent à l’associé et doivent servir à des fins privées ou pour réaliser des investissements personnels, y compris, pourquoi pas, sur l’exploitation.
Par définition¹ : « Le compte courant est un contrat par lequel deux personnes, en relation d'affaires, réalisent des opérations qui les rendent tour à tour débitrice et créancière l'une de l'autre et conviennent de régler l'ensemble de ces opérations par l'inscription de celles-ci, en tant que remises, à un compte unique balancé en un solde définitif à sa clôture ».
Chaque associé de société civile agricole est donc titulaire d’un compte d’associé. Il constitue le passage obligé de tout mouvement financier entre la société et l’associé (distribution de la quote-part de résultat, versement des indemnités de mises à disposition, rémunérations du travail…), qu’il s’agisse de sommes d’argent que le chef d’exploitation met à disposition de la société, ou à l’inverse de sommes d’argent que la société met à sa disposition.
Ainsi, dans les comptes de la société, les mouvements portés au crédit du compte sont en faveur de l’associé, alors que ceux enregistrés au débit font pencher la balance en faveur de la société.
Remarque : Maîtriser les comptes courants d’associés permet d’éviter au repreneur d’une exploitation en société d’avoir de mauvaises surprises telles que payer le coût de la reprise deux fois (si le montant de la reprise a intégré le montant des comptes courants sans qu’ils soient soldés), ou devoir rembourser rapidement le montant exorbitant du compte courant de l’associé sortant alors que le plan de financement n’avait prévu que le paiement des parts sociales. L’objectif est donc de prendre le réflexe de contrôler les comptes courants d’associés pour les maîtriser et éviter ces pièges, et d’autres…


Les comptes courants d’associés, assimilables à des prêts


Les comptes courants sont des prêts, en principe remboursables à tout moment². Leur remboursement n’est, en principe, soumis à aucun délai de préavis. L’associé titulaire du compte courant peut récupérer à tout moment les sommes qui y sont inscrites, sans avoir à se faire préalablement autoriser par une décision spéciale des associés³. Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, la société peut solliciter un report ou un échelonnement judiciaire du paiement des sommes dues⁴. La solution alternative est de prévoir dans les statuts de la société, une clause qui soumet le remboursement de compte courant à l’analyse de la trésorerie disponible eu égard aux besoins liés à l’exploitation et au développement de la société⁵. Ces principes, assez radicaux et potentiellement dangereux, peuvent néanmoins être largement réaménagés par une convention de blocage.


Le blocage des comptes d’associés


Pour éviter que le compte courant d’associé ne soit exigible à tout moment par son titulaire, il est parfois prévu, pour le retrait des sommes, de soumettre l’associé demandeur à un délai minimum de préavis. Il est alors indiqué que la société doit être prévenue un certain temps à l’avance afin qu’elle puisse mobiliser les fonds nécessaires au remboursement. Cette solution est très intéressante pour un repreneur. Toutefois, si la précarité du prêt est ainsi atténuée, elle n’est pas pour autant supprimée.
Une meilleure solution consiste à prévoir dans une convention dite de blocage que la disposition des sommes en compte d’associé ne sera possible qu’à une date ou un terme déterminé, ou lors de la survenance d’un événement défini. À noter, que ce dispositif n’est pas remis en cause par le départ, volontaire ou non, de l’associé. Cette convention de blocage, non statutaire, doit être prise à l’unanimité par décision de l’assemblée générale des associés⁶, ou au moins avec l’accord de chaque associé concerné.
En somme, outre la mise en place de dispositifs entre associés destinés à encadrer le compte courant d’associés, GAEC & SOCIÉTÉS invite les associés, à régulièrement faire le point sur leurs opérations financières, et ce au moins une fois par an, au moment de l’assemblée générale de la société.

1- BOI-RPPM-RCM-10-10-40. 2- Une dette « à vue » pour la société lorsqu’il est créditeur. 3- Cass.com. 24 juin 1997. 4- C. civ. art. 1343-5 (anciennement 1244-1 avant réforme du droit des obligations de 2016). 5- Cass.com. 9 octobre 2007, n° 06-19060. 6- Cass.com. 24 juin 1997, n° 95-20056

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