La mutagénèse soumise aux règles des OGM ? Le Conseil d’Etat s’en remet à la CJUE
Le ministère de l’Agriculture n’a pas publié de nouveaux textes réglementaires fixant la liste des techniques concernées par la directive européenne OGM de 2001. Le 8 novembre, comme il l'a déjà fait en 2016, le Conseil d'Etat a décidé de s’en remettre à l'avis de la Cour de justice européenne (CJUE) pour arbitrer l'application de la directive aux techniques de mutagénèse.
Le ministère de l’Agriculture n’a pas publié de nouveaux textes réglementaires fixant la liste des techniques concernées par la directive européenne OGM de 2001. Le 8 novembre, comme il l'a déjà fait en 2016, le Conseil d'Etat a décidé de s’en remettre à l'avis de la Cour de justice européenne (CJUE) pour arbitrer l'application de la directive aux techniques de mutagénèse.
La mutagénèse fait partie des NBT, les « New Breeding Techniques » utilisées en sélection végétale. La technique est utilisée notamment pour l’obtention de certaines variétés rendues tolérantes aux herbicides (VRTH). Ces techniques de mutagénèse les plus récentes doivent-elles être soumises à la réglementation sur les organismes génétiquement modifiés (OGM) ? La question fait débat depuis quelques années.
« Le Conseil d’Etat juge que les organismes obtenus par certaines techniques de mutagénèse doivent être soumis à la réglementation relative aux OGM, » peut-on lire sur le site de la juridiction. Dans une décision prise le 8 novembre, comme il l'avait fait en 2016, le Conseil d'Etat a décidé de s'en remettre à l'avis de la Cour de justice européenne (CJUE) pour arbitrer l'application de la directive européenne dite OGM de 2001 aux techniques de mutagénèse.
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Distinction entre mutagénèse in vivo et in vitro?
Après une première clarification de la CJUE en 2018, le Conseil d'Etat avait enjoint en février 2020 le ministère de l'Agriculture de faire paraître, dans un délai de six mois, de nouveaux textes réglementaires fixant la liste des techniques concernées par cette directive. Ce qu'il n'a toujours pas fait, mettant en avant l'avis négatif opposé par la Commission européenne à son projet de décret. Bruxelles s'oppose à la distinction demandée au ministère par le Conseil d'Etat entre les techniques de mutagénèse in vivo et in vitro, incluant seulement cette dernière dans le champ de la directive.
Le Conseil d'Etat propose donc, sur ce point spécifique, de s'en remettre à nouveau à l'avis de la CJUE, et de sursoir à l'injonction faite au ministère de l'Agriculture. Deux questions sont posées à la Cour européenne. La première est de savoir s'il ne faut prendre en compte que le « processus » de mutagénèse lui-même ou l'ensemble des variations induites, qui pourraient être différentes selon que la mutation est induite in vivo ou in vitro. L’autre question est de savoir si le caractère « traditionnel » des techniques peut être jugé au regard de la période à laquelle ont débuté les cultures en plein champ de ces organismes, ou également de la période à laquelle ont débuté les recherches sur cette technique - et le cas échéant quels types de recherches.
La mutagénèse peut-elle bénéficier de règles plus souples que celle imposées aux OGM ? La Cour de justice européenne va devoir de nouveau clarifier les choses.
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