Emballages plastique dans l’UE : le règlement publié au Journal officiel de l’UE, que dit-il pour les fruits et légumes ?
Délai, exemptions, sanctions… Que dit l’article 25 du Règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballage ?
Délai, exemptions, sanctions… Que dit l’article 25 du Règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballage ?
Après son adoption par le Conseil le 16 décembre dernier, le PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation) a été publié au Journal officiel de l’UE hier, le 22 janvier 2025, sous le nom de « Règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballage ».
Le règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 12 août 2026. (article 71)
Pour mémoire, dans un contexte d’ambition de l’UE de transition vers une économie circulaire et de neutralité climatique d’ici à 2050, ce règlement « établit des exigences en matière de durabilité environnementale relatives à l’ensemble du cycle de vie des emballages » avec notamment une « réduction des emballages inutiles » (article 1), et en « harmonisant les mesures nationales relatives aux emballages et aux déchets d’emballages » (article 1).
Les étiquettes fruits et légumes sont des emballages selon ce règlement
L’article 3 du règlement précise les définitions légales :
« On entend par « emballage » : un article, quel que soit le matériau dont il est constitué, destiné à être utilisé par un opérateur économique pour contenir et protéger des produits ou pour en permettre la manipulation, l’acheminement ou la présentation à un autre opérateur économique ou à un utilisateur final, et qui peut se différencier par des formats d’emballage selon sa fonction, son matériau et sa conception ».
Et l’annexe I précise :
- Parmi les articles constituant un emballage : « les étiquettes accrochées directement ou fixées à un produit, y compris les étiquettes adhésives fixées aux fruits et légumes ».
- Parmi les articles ne constituant pas un emballage : « les étiquettes d’identification par radiofréquence (RFID) ».
En quoi la « réduction des emballages inutiles » concerne les fruits et légumes ?
La presse généraliste et spécialisée, dont FLD, en avait fait l’écho : le PPWR, désormais règlement UE du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et déchets d’emballages, prévoit, en autres, l’interdiction des emballages plastique à usage unique pour les fruits et légumes non transformés à partir du 1er janvier 2030.
Article 25 : À partir du 1er janvier 2030, les opérateurs économiques s’abstiennent de mettre sur le marché les emballages dont le format et les utilisations sont recensés à l’annexe V.
Point 2 de l’annexe V : sont concernés les emballages en plastique à usage unique pour moins de 1,5 kg de fruits et légumes frais préemballés, par exemple filets, sacs, plateaux, récipients.
Des exemptions attendues par Etat membre
Toujours au point 2 de l’annexe V, il est confirmé que les Etats membres peuvent mettre en place des exemptions :
« Les États membres peuvent mettre en place des dérogations à cette restriction si la nécessité d’éviter les pertes d’eau, le flétrissement, les risques microbiologiques, les chocs physiques ou l’oxydation est démontrée, ou s’il n’y a pas d’autre possibilité d’éviter le mélange de fruits et légumes biologiques avec des fruits et légumes non biologiques sans que cela engendre des coûts économiques et administratifs disproportionnés. »
Les lignes directrices pour « expliquer plus en détail » l’annexe V sont attendues pour « au plus tard » le 12 février 2027. Il peut s’agir des exemples de formats d’emballage concernés, des exemptions aux restrictions… Il s’agit aussi de fournir une « liste non exhaustive des fruits et légumes exclus de l’annexe V, point 2 ».
Lire aussi : Interdiction UE des emballages plastique : quelles exemptions veut faire valoir la pomme de terre française ?
Une évaluation par la Commission de « l’incidence positive sur l’environnement des restrictions et des dérogations et exemptions » est attendue pour « au plus tard » le 12 février 2032.
Dispositions nationales maintenues jusqu’au 1er janvier 2030
« Les États membres peuvent maintenir des dispositions nationales limitant la mise sur le marché des emballages dont le format et l’usage sont énumérés à l’annexe V, points 2 et 3 [Emballages en plastique à usage unique pour les fruits et légumes frais non transformés et Emballages en plastique à usage unique], jusqu’au 1er janvier 2030. » (Article 70)
Pour tous produits, le règlement pose les exigences en termes d’emballage
Ce même règlement précise aussi les exigences en termes d’emballage :
Tous les emballages mis sur le marché doivent être recyclables(1) (article 5), l’article 7 fixant les taux de contenu recyclé minimal dans les emballages en plastique.
Emballages et étiquettes adhésives doivent aussi être compatibles avec les normes de compostage dans des conditions de traitement industriel et aussi être compatibles, lorsque les États membres l’exigent, avec les normes pour le compostage domestique. (article 9)
(1) Selon le règlement, un emballage est considéré comme recyclable s’il est conçu en vue du recyclage des matériaux (utilisation des matières premières secondaires qui en résultent et de qualité suffisante pour remplacer les matières premières primaires) ET si, lorsqu’il devient un déchet, il peut être collecté séparément.
Des sanctions à venir
« Au plus tard le 12 février 2027, les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement ». (article 68)