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Lorsqu'un associé exploitant décède

Selon les termes de la loi, la société n’est pas dissoute par le décès d’un associé mais continue avec ses héritiers ou légataires, sauf à prévoir dans les statuts qu’ils doivent être agréés par les associés.
 


Que la société agricole soit un Gaec, une EARL, une SCEA ou une SARL, il faut se référer à ses statuts pour savoir ce que deviennent les parts sociales dont l’associé défunt était propriétaire. Sauf clause contraire, le décès n’entraîne pas la dissolution de la structure. Si les statuts stipulent que la société se poursuit avec les héritiers, sans aucune précision, ils deviennent associés de plein droit, à condition qu’ils acceptent la succession du défunt. Les statuts peuvent prévoir que l’entrée de ou des héritiers de l’associé décédé doit se faire au moyen d’une clause d’agrément. Souvent, la décision des associés autorisant l’entrée d’un ou des associés doit être donnée à l’unanimité, sauf si la clause prévoit une majorité différente. Si l’agrément est refusé, les héritiers peuvent prétendre à une indemnité représentant au moins la valeur des parts sociales du défunt ou encore si une clause le prévoit, la reprise des biens en nature. La valeur de ces parts doit tenir compte de la valeur économique mais aussi des créances détenues par l’associé décédé.


Indivision des parts sociales


Très souvent, le décès conduit au constat d’une indivision successorale entre les héritiers, auquel s’ajoute, dans certains cas, un démembrement de propriété. Il en est ainsi, par exemple, lorsque l’époux survivant devient usufruitier des parts transmises par le conjoint décédé, et les enfants, titulaires de la nue-propriété. Dans ces conditions, il convient de déterminer les droits de chacune des personnes concernées. La jurisprudence reconnaît à chaque indivisaire la qualité d’associé, mais précise que la liberté d’exercer les droits qui y sont attachés est limitée aux règles de l’indivision. Ces parts démembrées, entre le conjoint survivant, l’usufruitier, et les enfants, nus-propriétaires, appellent certaines précisions. En effet, s’il ne fait aucun doute que le nu-propriétaire a la qualité d’associé, en revanche la question reste controversée pour l’usufruitier. Toutefois, selon la doctrine, l’usufruitier exercerait certes, conformément aux dispositions statutaires ou légales, certaines prérogatives attachées à la qualité d’associé mais sans avoir pour autant cette qualité. Si l’on retient cette position, à savoir que seul le nu-propriétaire possède la qualité d’associé, l’usufruitier n’aura pas accès aux fonctions et droits spécifiques attachés à cette qualité. Ainsi, afin d’éviter tout conflit, il peut être envisagé pour les décisions de nature à affecter les droits de chacun des protagonistes de prévoir dans les statuts l’intervention conjointe du nu-propriétaire et de l’usufruitier.


Devenir du foncier du défunt


Si les terres exploitées sont au nom de la société elle-même, le décès n’aura aucune influence sur la mise en valeur du foncier. Le plus souvent, si le défunt est propriétaire en partie et locataire pour le reste et que ces terres sont mises à disposition au profit de la société, la convention s’éteint avec le décès de l’associé. Dans ce cas, ce sont les règles du statut du fermage qui s’appliquent : que le propriétaire peut résilier le bail dans les six mois du décès à compter de la date où il a été informé du décès, sauf s’il s’agit de baux cotitulaires, ou le bail se poursuit avec le conjoint, le partenaire pacsé ou les ascendants ou descendants qui participent aux travaux de manière effective ou qui y ont participé au cours des cinq dernières années qui ont précédé le décès. Pour les terres en propriété, les héritiers deviennent propriétaires, et peuvent décider de les exploiter eux-mêmes, les louer par bail au nom de la société ou au profit d’un associé ou encore d’une autre personne.    
 

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