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Emploi
Le contrat de travail intermittent

C’est un contrat à durée indéterminée.

Dans le contrat de travail intermittent en agriculture, les heures supplémentaires sont décomptées à la semaine.
Dans le contrat de travail intermittent en agriculture, les heures supplémentaires sont décomptées à la semaine.
© D.R.

Les employeurs agricoles peuvent conclure des contrats de travail intermittent pour pourvoir des emplois permanents mais comportant par nature une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées ; par exemple, lorsque le salarié est recruté pour effectuer toutes les récoltes de l'exploitation tout au long de l'année et d'une année sur l'autre. Le contrat comporte alors des mentions impératives et les heures supplémentaires sont décomptées à la semaine.

 

Un CDI avec mentions impératives

Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Il doit être conclu par écrit et comporte les mentions suivantes.

 

- La qualification du salarié ;

 

- La durée annuelle minimale du travail :

* exprimée en heures de travail. Les congés payés et les absences rémunérées à l'occasion d'un jour férié légal n'y sont pas inclus ;

* comprise entre 300 heures par an et 1 200 heures par an ;

 

Les heures dépassant cette durée minimale fixée au contrat ne peuvent excéder le tiers de cette durée, sauf accord du salarié ; par exemple, l'employeur qui s'engage sur une durée minimale de travail de 900 heures par an, peut demander au salarié d'accomplir jusqu'à 300 heures en sus ;

 

- Les périodes et les horaires de travail, en retenant l'une ou l'autre des deux catégories de contrats de travail intermittent :

* Contrat prévoyant des périodes de travail fixées avec précision : le contrat de travail intermittent peut prévoir une ou plusieurs périodes travaillées par an en fixant avec précision les dates de début et de fin de ces périodes ;

* Contrat prévoyant des travaux saisonniers : le contrat de travail intermittent peut prévoir une ou plusieurs périodes de travaux saisonniers dont les dates de début et de fin ne peuvent pas être fixées avec précision au contrat, en raison de la nature de l'activité. Dans ce cas : le contrat doit énumérer la nature des travaux saisonniers pour lesquels le salarié est employé ; l'employeur doit notifier au salarié la date du début de chaque période de travail au moins huit jours à l'avance. Sauf circonstances justifiées, le salarié doit se présenter au travail à la date indiquée sous peine de sanctions.

 

Pendant les périodes travaillées, le salarié suit l'horaire habituel de l'entreprise ;

 

- Les éléments de la rémunération convenue par référence à la convention collective de travail applicable ainsi que les modalités de cette rémunération en optant pour l'une des deux formules suivantes :

* soit la rémunération mensuelle des heures de travail effectivement faites au cours du mois, majorées de 13 % : 10 % au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et 3 % au titre du paiement des jours fériés chômés ;

* soit la rémunération mensualisée et lissée sur la base du douzième de la durée du travail minimale annuelle prévue au contrat, majorée de 13 %.

 

Le décompte des heures supplémentaires à la semaine

Dans le contrat de travail intermittent en agriculture, les heures supplémentaires sont décomptées à la semaine.

 

- Jusqu'à 35 heures par semaine, le salarié est rémunéré sur la base de son taux horaire majoré de 13 %, que ces heures soient accomplies au titre de la durée minimale ou au delà ;

 

- A partir de la 36ème heure de travail effectif, décomptée depuis le lundi, les heures de travail du salarié donnent lieu à majoration de salaire (de 25 % jusqu'à 43 heures et de 50 % au-delà), comme vient de le rappeler un arrêt de la Cour de Cassation du 16 juin 2010, ou à un repos compensateur équivalent. Cette règle s'applique que les heures supplémentaires soient accomplies au titre de la durée minimale prévue dans le contrat ou au-delà de cette durée minimale.

 

Attention ces données ne sont pas exhaustives. Pour toutes informations, n'hésitez pas à vous rapprocher du service emploi de la FDSEA de la Creuse au 05 55 41 71 32 ou au 05 55 41 71 31.

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