Je soupçonne mon fermier de sous-louer les terres mentionnées dans un bail rural, que faire ?
En matière de baux ruraux, la sous-location est par principe interdite. L’article L411-35 alinéa 3 du Code rural pose cette interdiction qui est d’ordre public. Le fermier ne peut pas sous-louer les terres mentionnées dans son bail.
La sous-location s’opère lorsque le preneur met à la disposition d’un tiers les biens loués moyennant une contrepartie, un loyer ou une redevance. Pour que la sous-location soit avérée il faut pouvoir démontrer la contrepartie de la mise à disposition du bien. La preuve est libre.
Le juge a eu l’occasion de reconnaître une sous-location dans différentes situations : lors de la mise à disposition d’une parcelle louée moyennant une somme forfaitaire ou encore lorsqu’un preneur contracte avec un tiers pour que ce dernier entretienne le fonds de manière continue à compter du contrat. Le preneur doit conserver l’entière maîtrise de l’exploitation de la parcelle.
Concernant la prise en pension d’animaux appartenant à un tiers, cela ne constitue pas toujours une sous-location interdite. Cette qualification n’est retenue que si elle opère un transfert de jouissance moyennant rémunération. Les juges peuvent caractériser ce transfert si le preneur s’est déchargé sur le tiers de l’entretien des terres. Le montant de la rémunération du preneur, le nombre d’animaux concernés, l’étendue des terres qu’ils occupent sont des indices supplémentaires. Ainsi, réalise une sous-location prohibée le preneur qui met 13 hectares de prairie à la disposition d’un groupement de producteurs de bovins en contrepartie d’une redevance supérieure au prix pratiqué pour des bêtes en pension et qui laisse au groupement la charge des travaux d’entretien des pâtures.
Suite de l'article à lire dans le Réveil Lozère n°1428, du 5 octobre 2017, en page 12.