IFI et décès : utilité possible d’une transmission anticipée
Le nouvel impôt sur la fortune immobilière (IFI), créé par la loi de finances 2018, concerne les contribuables dont la valeur des actifs immobiliers est supérieure à 1 300 000 €. Compte tenu du fait que l’ensemble du foyer fiscal, couples mariés, partenaires liés par un pacte civil de solidarité et personnes vivant en concubinage notoire, doit faire l’objet d’une imposition commune, le seuil peut s’avérer atteint.
En pratique, rentrent dans l’assiette de l’IFI, à leur valeur nette au 1er janvier de l’année d’imposition, les biens immobiliers proprement dit et la fraction des parts ou actions de sociétés ou organismes représentatifs de biens ou droits immobiliers, détenus directement ou indirectement, au travers de sociétés, par le foyer fiscal. Sont donc concernées les parts de SCI, de SCPI, d’OPCI, sociétés foncières non cotées. Les titres de sociétés ou organismes ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale seraient exclus sous condition. Parallèlement, il est admis en déduction de cette assiette, les dettes existantes au 1er janvier de l’année, afférentes à des dépenses d’acquisition de biens, droits, titres immobiliers, des dépenses de réparation, d’entretien, d’amélioration, de construction, reconstruction ou agrandissement et les dettes afférentes aux impositions des propriétés. Les prêts familiaux et in fine font l’objet de mesures restrictives de déduction. Par contre, l’immobilier d’entreprise, les biens exploités dans le cadre du statut de loueur en meublé professionnel et les bois, forêts, parts de GFA ou groupement foncier sont totalement exclus de l’assiette de l’IFI.
Suite de l'article à lire dans le Réveil Lozère n°1453, du 29 mars 2018, en page 12.