Convention de mise à disposition et bail
Le Code rural prévoit que la mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole terres ou bâtiments, en vue de l’exploiter, est soumise au statut du fermage selon les termes de l’article L 411-1 du Code rural.
Une exception est faite notamment pour les biens mis à la disposition d’une société par une personne qui participe effectivement à leur exploitation au sein de celle-ci suivant l’article L 411-2 du Code rural. L’associé qui met à disposition des terres et des bâtiments dont il est propriétaire est donc libre d’aménager avec ses associés les conditions de la mise à disposition des biens. S’il souhaite soumettre la location au statut du fermage, il devra rédiger un bail au profit de la société. Cette soumission au statut du fermage ne se présume pas dans cette hypothèse. S’il ne fait pas de bail, alors la société exploitera les biens sous le régime de la mise à disposition, location qui peut être faite à titre gratuit, avec un loyer fixe ou un loyer variable. La rémunération n’est pas encadrée par l’arrêté préfectoral sur le statut du fermage qui fixe les minima et les maxima. S’il s’agit d’un loyer fixe, et s’agissant d’une charge déductible, l’administration fiscale devra s’assurer qu’il ne s’agit pas d’une charge disproportionnée. S’il s’agit d’un loyer variable, la rémunération peut être liée au résultat de la société avec un caractère aléatoire et elle sera traitée en bénéfice agricole.
Suite de l'article à lire dans le Réveil Lozère n°1443, du 18 janvier 2018, en page 11.