LA MINUTE DROIT
Peut-on utiliser tous types de bouteille de vin ?
Nathalie Tourrette et Matthieu Chirez, avocats experts en droit vitivinicole chez J.P. Karsenty & Associés, rappellent que tous les types et formes de bouteilles de vin ne peuvent pas être librement utilisés.
Nathalie Tourrette et Matthieu Chirez, avocats experts en droit vitivinicole chez J.P. Karsenty & Associés, rappellent que tous les types et formes de bouteilles de vin ne peuvent pas être librement utilisés.
Quelle réglementation encadre le choix d’une bouteille ?
La réglementation européenne restreint l’utilisation de types spécifiques de bouteilles. Cela est le cas des bouteilles de types flûte d’Alsace, cantil, clavelin et tokaj. Elles répondent à une forme particulière qui peut évoquer, dans l’esprit du consommateur, l’origine du vin. Ainsi, la flûte d’Alsace est réservée aux vins bénéficiant des AOP alsace, vin d’alsace, alsace grand cru, crépy, château-grillet, côtes-de-provence, cassis, jurançon, béarn, béarn-bellocq et tavel. C’est aux cahiers des charges de décider si les vins de ces appellations doivent obligatoirement être conditionnés dans des bouteilles de ce type, comme c'est par exemple le cas pour l’AOP Alsace dont les vins doivent être vendus dans la bouteille type vin du Rhin à l’exclusion de toute autre, ou encore des vins de l’AOP château-grillet.
La réglementation européenne prévoit aussi que les vins mousseux produits dans l’Union européenne sont commercialisés dans des bouteilles en verre de type « vins mousseux » munies d’un dispositif de fermeture particulier.
Est-il obligatoire d’utiliser une forme régionale de bouteille ?
Il n’y a aucune obligation d’utiliser une forme régionale de bouteille, comme la bouteille bordelaise à Bordeaux ou la bourguignonne en Bourgogne par exemple. Le cas du célèbre premier grand cru classé château Haut-Brion qui n’est pas embouteillé dans une bouteille bordelaise le montre.
Quel statut ont les bouteilles dites syndicales ?
La plus ancienne bouteille syndicale a été créée en 1937 par le Syndicat des vignerons de l’appellation châteauneuf-du-pape. L’objectif était notamment de garantir au consommateur l’origine du vin. Elle comporte un écusson qui a été déposé à titre de marque collective. Elle est réservée aux adhérents du Syndicat des vignerons de l'appellation. Un syndicat dissident au sein de l’appellation a tenté de contester les droits du Syndicat des vignerons sur la bouteille armoriée. Dans une décision du 21 décembre 2004, la Cour de cassation a jugé que cette bouteille constituait une œuvre artistique protégée sur laquelle le Syndicat des vignerons bénéficiait de droits d’auteur, et que l’auteur d’une telle œuvre était en droit de la faire protéger par un dépôt de marque complexe comprenant le nom d’une appellation d’origine et des éléments figuratifs présentant un caractère original et distinctif.
Cela signifie qu’une bouteille particulière peut être protégée par le droit de la propriété intellectuelle au profit d’un syndicat avec toutes les conséquences que cela comporte.
Comment sont protégées les autres bouteilles syndicales ?
En pratique, on constate un dépôt de la bouteille à titre de dessins et modèles ou à titre de marque collective, ou bien un dépôt de l’écusson ou de l’armoirie figurant sur la bouteille à titre de marque collective. Ces bouteilles sont un élément de reconnaissance supplémentaire pour les vins de ces appellations mais sans obligation d’utilisation par les opérateurs. Dans tous les cas, leur emploi est soumis au respect d’un règlement d’usage prévoyant des conditions très variées (opérateurs autorisés à l’utiliser, choix des matières premières, date de commercialisation des bouteilles, qualité du vin…) et des sanctions en cas de non-respect, consistant généralement dans la perte du droit d’utiliser la bouteille.
Une forme de bouteille particulière peut-elle être protégée ?
Des opérateurs tels que Listel ou Domaines Ott ont créé des bouteilles particulières qu’ils protègent à titre de dessins et modèles ou de marque.
Ils disposent ainsi d’un droit de propriété intellectuelle privatif leur permettant de s’opposer à l’utilisation par un tiers d’une même bouteille et de faire sanctionner de telles utilisations. Cependant, il ressort des décisions de justice que la protection de la forme d’une bouteille n’est pas aisée dans la mesure où les juges considèrent parfois qu’un flacon ne présente pas un caractère distinctif pour du vin, c’est-à-dire qu'il est usuel ou imposé par sa fonction. Également, la protection à titre de marque ne doit pas conduire à protéger un genre de bouteille, mais seulement la forme particulière déposée.
En revanche, la reprise d’une forme particulière de bouteille en même temps que d’autres éléments caractéristiques de l’étiquette ou de la bouteille, peut être constitutif de concurrence déloyale.
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