Contrat Incograin
La graine de soja dispose d’un addendum complet
Fruit d’une réflexion engagée il y a trois ans, l’addendum “Graines de soja crues cultivées dans l’Union européenne” rejoint les contrats-types proposés par le SPCIG.
Fruit d’une réflexion engagée il y a trois ans, l’addendum “Graines de soja crues cultivées dans l’Union européenne” rejoint les contrats-types proposés par le SPCIG.
Le Syndicat de Paris du commerce et des industries des grains (SPCIG) a finalisé l’addendum n° IX Graines de soja pour une entrée en vigueur le 1er juillet, avec l’introduction de la méthodologie de détermination de la qualité des graines. D’autres évolutions ont été validées par le SPCIG au niveau des formules Incograin n° 15 et n° 24.
L’addendum n° IX Graines de soja, créé l’an dernier, a été complété par « la première norme en Europe de mesure des impuretés intégrant la méthode Bipea 208-1806 », précise Edward-Hugues de Saint-Denis, président du SPCIG. Ce complément (l’addendum, moins détaillé, existe depuis l’an dernier) permettra de « sécuriser davantage les échanges entre opérateurs, de proposer un référentiel pour les OS destiné aux agriculteurs, et d’encourager la production et donc l’indépendance protéique de la France », explique-t-il. En 2017, la production de soja française se situait autour de 420 000 t, et les surfaces ont progressé cette année à 143 000 ha selon Agreste. Une grande partie des contrats concernant du soja devraient utiliser cet addendum, qui prévoit un barème de bonification et réfaction, rendant son utilisation plus attractive pour l’amont. L’Hexagone ne cultivant pas de graines génétiquement modifiées et n’utilisant pas les mêmes mesures que les principaux pays producteurs de soja, l’addendum du SPCIG est tout à fait spécifique à la production nationale.
Les contrats Incograin ont fait l’objet de quelques modifications. Dans les formules par voies terrestres et Rufra (Règles et usages français), la clause de paiement est clarifiée. Elle prévoit désormais la suppression de la caution bancaire et le recours, quelles que soient les conditions convenues au contrat, au paiement comptant avant livraison, moyennant un escompte. Autre changement opéré par le SPCIG, la nomination du bateau, dans les Formule Incograin n° 15 Fob fluvial et les Rufra, doit avoir lieu la veille du chargement. « En l’absence de nomination, les parties peuvent convenir d’une date ultérieure de chargement, mais, si les parties ne s’entendent pas, le préavis est annulé », précise Edward-Hugues de Saint-Denis. Enfin, la Formule n° 24 précise maintenant, dans son titre, “Transfert de marchandise non banalisée” et, dans son article n° IX, « la reconnaissance de la marchandise par défaut s’apprécie en moyenne du lot transféré. »
Le SPCIG au service de la filière
Créé en 1869, le SPCIG propose des contrats types et des Addenda aux opérateurs de la filière. Depuis le 1er juillet 2017, l’organisme assure le secrétariat des Rufra. « Après une mise en conformité l’année dernière avec la réforme du droit des contrats (ordonnance 2016-131 du 10 février 2016), de nouvelles modifications entreront en vigueur à partir du 1er juillet 2018, afin de s’adapter aux pratiques du marché », explique Edward-Hugues de Saint Denis.