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Quelle forme sociétaire choisir ?

Avec près de 55 % des installations sous forme sociétaire, ce sont 150 000 exploitations qui fonctionnent en sociétés en 2010. Des chiffres qui ne cessent de progresser. Diminuer les charges, accroître la compétitivité des outils de production, favoriser l’organisation du travail, séparer son patrimoine personnel de ses biens professionnels… Les raisons du succès des sociétés en agriculture sont nombreuses, expliquant un développement soutenu. Pour autant, la mise en société n’est pas non plus une réponse à toutes les situations, et crée certaines contraintes trop souvent oubliées au moment de la constitution.

© AA

Groupement agricole d’exploitation en commun : Gaec

C’est la forme sociétaire agricole la plus ancienne. Créée dans les années 1960 afin de maintenir des exploitations sous forme familiale, ses règles de fonctionnement transcrivent la marque des exploitations individuelles de l’époque : l’importance du travail (chaque associé participe aux travaux) et l’égalité entre les exploitants (un homme une voix).
Cette forme a été dotée d’avantages (notamment celui de la transparence) en échange du respect d’un certain nombre de principes.
L’avantage majeur du GAEC est donc celui de la transparence : l’associé ne doit pas être moins bien traité qu’un exploitant individuel. Un principe qui se traduit économiquement (avec le déplafonnement des aides PAC), fiscalement (avec l’augmentation des seuils en fonction du nombre d’associés pour les plus-values par exemple), et socialement.
Mais attention, même si, ces dernières années, la tendance a été à la libéralisation (Gaec entre époux, abandon des critères et déplafonnement des aides économiques). Cette forme sociétaire doit toutefois répondre à certains critères :
- le nombre d’associé est ainsi limité à 10 ;
- tous les associés se doivent de participer aux travaux de l’exploitation, de façon permanente et effective ;
- la pluriactivité au sein de cette forme sociétaire est très strictement encadrée par autorisation des associés et du Préfet. Elle est en outre limitée à 536 heures par an et par associé. Le capital social doit être égal ou supérieur à 1500 €, ce qui reste plutôt faible ;
- toutefois, la responsabilité est limitée à deux fois le montant du capital social. Prudence donc !
- la rémunération du travail est limitée à 6 smic.
Unique en Europe, cette forme sociétaire fait des jaloux au sein de l’Europe. La déontologie GAEC se doit donc d’être respectée, et c’est le Préfet du département qui en a la charge. Afin de veiller aux respects des principes du GAEC, chaque projet de société doit être préalablement agréé par le Préfet avant sa constitution, et à chaque modification. Si le GAEC ne respecte pas ces obligations, le Préfet peut « dénoncer » la reconnaissance, le GAEC devient partiel et les aides sont plafonnées à une part économique !


➜ L’atout majeur de la transparence se doit d’être mesuré
par l’obligation de tous les associés aux travaux de l’exploitation.


Société civile d’exploitation agricole : SCEA

Créée en 1978, cette forme sociétaire constitue la structure la plus souple : aucune condition restrictive n’est prévue, aucun agrément n’est nécessaire. Le montant du capital social est libre, le nombre d’associés n’est pas limité même s’il en faut impérativement 2 a minima, les mineurs comme les personnes morales sont autorisés, la rémunération est libre… Tous les associés ou seulement certains d’entre eux peuvent participer aux travaux de l’exploitation. Cette forme sociétaire est donc favorable à toute préparation de transmission de patrimoine et permet de conserver l’unité de l’exploitation, quels que soient les souhaits des éventuels associés (de travailler ou non sur l’exploitation).
Attention, la contrepartie de cette forme très souple est que chaque associé est personnellement responsable des dettes sociales indéfiniment, proportionnellement à sa participation dans le capital social au moment de son exigibilité. L’obligation au passif est donc très contraignante.

➜ Cette forme sociétaire n’est soumise à aucun dispositif d’ordre public accordant aux associés une certaine liberté de fonctionnement. Le principal inconvénient réside dans la responsabilité aux dettes qui demeure indéfinie.

Exploitation agricole à responsabilité limitée : EARL

Instituée en 1985, cette forme sociétaire a été calquée sur les sociétés industrielles ou commerciales avec la volonté de limiter la responsabilité de l’exploitant par la séparation des biens personnels des biens professionnels. Lors des dernières statistiques en 2013, 38,9 % des chefs d’exploitations en société, étaient en EARL (contre 32,5 % en GAEC). Très prisées car permettant les associations mari-femme – quand le GAEC ne l’autorisait pas encore- c’est également la seule qui autorise l’unique associé.
Lorsqu’il y a plusieurs associés, certains peuvent ne pas participer aux travaux de l’exploitation. Les associés exploitants doivent néanmoins impérativement détenir la majorité du capital social. Le gérant est également toujours associé exploitant.
S’il est possible d’avoir des associés mineurs, en revanche ni personne morale, ni majeur protégé ne sont admis.
Le nombre d’associé est limité à 10.
Le capital social doit être égal ou supérieur à 7 500 €. La désignation d’un commissaire aux apports pour attester la valeur des biens sera obligatoire dès lors que la valeur d’un apport en nature (matériel, cheptel, ..) excède 30 000 € ou dès lors que la valeur totale de l’ensemble des apports en nature excède la moitié du capital social. En effet, la responsabilité des associés est limitée au montant du capital social : il est donc important que la valeur des biens apportés ne soit pas fictive ou exagérée.
La rémunération des associés est encadrée : 1 à 3 smic, et 1 à 4 smic pour les gérants.


➜ Seule forme sociétaire agricole permettant l’associé unique, la possibilité d’associé non exploitant favorise également les préparations de transmission d’exploitation familiale. Un parent peut déjà transmettre l’exploitation en conservant des parts. Cela ne l’empêche pas de prendre sa retraite, et le jeune est aux commandes sans avoir à reprendre financièrement l’ensemble du patrimoine professionnel.
Mais il faut garder à l’esprit que le contrat de société demeure un acte juridique à long terme. Une personne morale va être constituée ! Les implications et contraintes nécessitent une réflexion mesurée et généralement les conseils d’un juriste, pour ne pas choisir sur une approche strictement économique ou fiscale, mais bien selon le projet porté par chaque agriculteur.

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