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La médiation et la conciliation

Des modes alternatifs de règlement des conflits ou dans le cadre de contentieux existent, afin d’éviter le recours au Tribunal, ou pour venir en complément d’une procédure en cours. La médiation et la conciliation en font partie. De quoi s’agit-il ?

La médiation a pour objet d’inviter des personnes en conflit à renouer le dialogue pour qu’elles trouvent une issue à leur situation difficile en ayant recours à une tierce personne, neutre et impartiale. En agriculture, pour les conflits entre associés dans les sociétés civiles agricoles, la médiation par des agriculteurs ayant fait une formation à la médiation se pratique dans certains départements ou régions. La médiation familiale est aussi développée soit dans le cadre de procédure de divorce, entre les époux ou sur des questions relatives aux enfants. Dans d’autres secteurs d’activité, la clause de médiation conventionnelle permet au professionnel d’anticiper le mode de résolution d’un conflit avec un partenaire commercial : fournisseur, sous-traitant ou client par exemple. Elle oblige les parties à utiliser la médiation, y compris si l’une d’entre elles souhaite renoncer à la procédure. Cette clause doit mentionner l’obligation d’y recourir avant toute procédure, son champ d’application, par exemple, l’inexécution d’une obligation et enfin le mode de désignation du médiateur et le déroulement de la procédure. Toute action en justice est déclarée irrecevable tant que la clause n’a pas été mise en œuvre mais les parties sont libres de mettre un terme à la médiation en cours de processus. Lorsque les parties ont trouvé un accord, elles peuvent le faire homologuer par le juge pour lui donner la force d’une décision de justice. À défaut d’accord, l’une d’entre elles peut porter le conflit devant les tribunaux compétents et les parties ne pourront alors pas utiliser les informations obtenues dans le cadre de la médiation. Le médiateur peut également mettre fin au processus s’il estime que les parties ne parviendront pas à un accord (en cas de mauvaise foi de l’une d’elles par exemple).

 

 

Suite de l'article à lire dans le Réveil Lozère n°1482, du 1er novembre 2018, en page 11.

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