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La provision pour augmentation de la valeur du stock de vaches est-elle intéressante ?

La déduction fiscale 2024 devient provision en 2025 et même, en pratique, une prime à l’augmentation du cheptel.

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La déduction fiscale, comme la provision, sont ouvertes quelle que soit la modalité d'évaluation des stocks.
© A.-L.Galon

 

Il existe désormais deux outils, l'un fiscal, l'autre comptable, pour gérer l'augmentation du stock des vaches, pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2024. Toutefois, la déduction fiscale sera plus utile pour endiguer l'inflation, alors que la provision constituera un soutien au développement du troupeau.

La déduction fiscale en cas d'augmentation de 10% de la valeur des vaches.

Pour les exercices clos entre le 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024, il existe une déduction fiscale permettant aux éleveurs laitiers et allaitants, d’atténuer l’augmentation de la valeur du stock des animaux. En effet, compte tenu de l’inflation entre 2022 et 2024, la variation d’inventaire du stock de vaches a pu prendre + 20 à 30 % selon les exploitations, sans dégager aucun chiffre d’affaires correspondant.

Lire aussi : Cinq conseils pour consolider son exploitation en cas de bon résultat

Afin d’en neutraliser l’impact fiscal, l’éleveur imposé aux bénéfices agricoles sous un régime réel peut déduire 150 euros par vache allaitante ou laitière, à condition que la valeur du troupeau ait au moins augmenté de 10 % par rapport à sa valeur à l’ouverture de l’exercice précédent ou à l’ouverture de l’exercice considéré. Lorsque la condition est remplie, la déduction s’opère globalement à hauteur de 150 euros par vache, dans la limite de 15 000 euros par exploitation, multipliée par le nombre d’associés exploitants en Gaec et EARL, dans la limite de quatre.

Seules les vaches sont visées. Les génisses, veaux, taureaux et broutards sont exclus.

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« Cette déduction fiscale apparaît moins intéressante qu'elle l'aurait été les années précédentes », selon Gildas Aubril, fiscaliste au Cerfrance Finistère, « car en 2024, les cours des matières premières inclus dans la valeur des animaux en stock (alimentation extérieure, énergie, etc.) ont beaucoup moins augmenté qu’entre 2022 et 2023. On a donc parfois du mal à franchir le seuil de 10 % d’augmentation de valeur des vaches stockées en 2024 ».

La provision comptable 2025 en cas d’augmentation globale des stocks de vaches

Le nouveau dispositif instauré par la loi de finances pour 2025 est plus large et plus souple, car il suffit que la valeur globale du stock augmente entre la date d’ouverture de l’exercice et sa clôture. « Contrairement à la déduction fiscale, le montant de la provision correspond à l’augmentation globale de valeur du cheptel, et non à 150 euros par vache en stock dans la limite de 100 animaux. Cela devrait se traduire par des provisions généralement moins élevées en l’absence d’augmentation du cheptel », constate-t-il. Cette provision porte non seulement sur le résultat imposable, et réduit d’autant l’assiette des cotisations sociales, contrairement à la déduction fiscale qui n’avait qu’une portée fiscale.

Comme la déduction, la provision est plafonnée à 15 000 euros par exploitation, multipliée par le nombre d’associés exploitants en Gaec et EARL, dans la limite de quatre.

Cette mesure vise en outre à inciter les éleveurs bovins viande à souscrire des contrats pluriannuels « Egalim », moins souscrits qu'en filière laitière. En l'absence de contrat, la provision est ainsi réduite de 10 % au titre de 2025 (soit une décote maximum de la provision de 1500 euros), de 20 % en 2026 et de 25 % en 2027. Pour l’instant, faute de précision, on ignore si les éleveurs qui pratiquent des ventes hors champ d’application de la loi Egalim subiront cette décote.

A la clôture de chacun des cinq exercices suivants, si la valeur du stock a baissé, la provision est réintégrée en proportion du nombre d’animaux sortis de l’exploitation. « Mais si chaque année, les vaches sorties sont compensées par de nouvelles vaches, pour un nombre équivalent ou une valeur globale au moins identique, il n’y a pas de réintégration », explique Gildas Aubril.

Lire aussi : Décapitalisation : une baisse du cheptel-mère de 20 % à horizon 2030 aurait des conséquences quasi irréversibles « bien au-delà des fermes »

À la clôture du sixième exercice suivant sa comptabilisation, le solde de provision non encore réintégré l’est intégralement. Toutefois, cette réintégration est totalement exonérée, lorsque le nombre de vaches en stocks est plus élevé qu’à la clôture de l’exercice de passage de la provision, ou lorsque leur valeur globale est plus importante. « C’est pourquoi, on peut considérer cette provision comme une prime à l’augmentation du cheptel, puisqu’on peut déduire l’équivalent de l’augmentation du stock, l’année d’entrée des animaux et ne pas réintégrer cette provision, si six ans plus tard, on a gardé un nombre équivalent de bovins », conclut Gildas Aubril.

L’abattage du troupeau par décision administrative (tuberculose par exemple) qui inévitablement réduirait le stock de bovin, exonérerait la réintégration.

Bien qu’adoptée en 2025, la mesure est ouverte aux exercices clos depuis le 1er janvier 2024.

Lire aussi : La provision pour augmentation de la valeur des stocks de vaches allaitantes ou laitières rétroactive en 2024

Deux inconvénients sont quand même à signaler, cette provision est comprise dans les aides de minimis (50 000 euros sur cinq ans) et « la réintégration n’est pas pilotable, alerte-t-il, l’éleveur ne peut pas la réintégrer à sa guise, l’année d’un résultat déficitaire par exemple ».

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