Les nouveautés de la loi Macron pour la filière viti-vinicole
Le feuilleton législatif de l’année 2015 s’est terminé cet été. Focus sur les articles de la loi Macron qui s’appliquent au monde viti-vinicole.
Le feuilleton législatif de l’année 2015 s’est terminé cet été. Focus sur les articles de la loi Macron qui s’appliquent au monde viti-vinicole.

Le 10 juillet 2015, l’assemblée nationale adoptait la loi n° 2015-990 pour "la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques", dite Loi Macron. Le 5 août, le Conseil constitutionnel la validait, non sans l’oblitérer de quelques articles, dont celui établissant une distinction entre la publicité et de l’information pour les boissons alcoolisées (cf. p ?? en coulisses). Le 7 août, la loi était publiée au journal officiel. Les différentes dispositions entreront en vigueur au fil des décrets d’applications, qui paraîtront dans le courant de l’année.
Parmi la multitude d’articles, cinq doivent retenir l’attention des viticulteurs. Les voici :
- Article 27 : conduite des engins agricoles avec le permis B
Ce que dit le texte de loi : « Les personnes titulaires du permis de conduire prévu pour les véhicules ayant un poids total autorisé en charge inférieur à 3,5 tonnes affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ou affectés au transport de marchandises, peuvent conduire tous les véhicules et appareils agricoles ou forestiers dont la vitesse n’excède pas 40 kilomètres par heure, ainsi que les véhicules qui peuvent y être assimilés. »
Décryptage : les titulaires du permis B peuvent conduire des engins agricoles dont la vitesse n’excède pas 40 km/h.
- Article 80 : extension des maisons en zone agricole
Ce que dit le texte de loi : « Dans les zones agricoles ou naturelles et en dehors des secteurs mentionnés au présent 6°, les bâtiments d’habitation existants peuvent faire l’objet d’extensions ou d’annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site […] ».
Ce que cela signifie : il est désormais possible de réaliser des extensions aux bâtiments d’habitation en zone agricole, en respectant la destinée agricole des terres et en préservant le paysage.
- Article 113, section 4 : renforcement du droit de préemption de la Safer
Ce que dit le texte de loi : « Sont également soumis au droit de préemption des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural les biens, droits réels et droits sociaux mentionnés aux premiers, cinquième et sixième alinéas de l’article L. 143-1, lorsqu’ils font l’objet d’une cession entre vifs à titre gratuit, sauf si celle-ci est effectuée :
- 1° Entre ascendants et descendants ;
- 2° Entre collatéraux jusqu’au sixième degré ;
- 3° Entre époux ou partenaires de pacte civil de solidarité ;
- 4° Entre une personne et les descendants de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité, ou entre ces descendants […] ».
Ce que cela signifie : afin de limiter les ventes déguisées, le droit de préemption de la Safer, déjà consolidé par la loi d’avenir pour l’agriculture (voir Réussir Vigne n°214, p. 48), est élargi à toute donation dans un cadre non familial.
- Article 142 : amortissement à 140 % du matériel agricole
Ce que dit le texte de loi : « Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent ou fabriquent à compter du 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2016 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A […]. La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis ».
Ce que cela signifie : si avez acquis ou allez acquérir du matériel agricole entre le 15 avril 2015 et le 14 avril 2016, vous pourrez déduire 40 % du montant de l’achat de votre résultat imposable.
- Article 206 : insaisissabilité de la résidence principale d’un exploitant agricole
Ce que dit le texte de loi : « Les droits d’une personne […] exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable […]. Une personne […] exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, qu’elle n’a pas affecté à son usage professionnel […]. En cas de cession des droits immobiliers sur la résidence principale, le prix obtenu demeure insaisissable, sous la condition du remploi dans le délai d’un an des sommes à l’acquisition par la personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 526-1 d’un immeuble où est fixée sa résidence principale […] ».
Ce que cela signifie : la résidence privée, ou le prix obtenu à sa revente, sont insaisissables par les créanciers. Une sécurité pour les exploitants agricoles.