Événements climatiques : du cas fortuit à la remise de fermage ?
Les viticulteurs victimes de catastrophes climatiques, comme le gel de ce printemps, peuvent prétendre à une remise de leur fermage. En effet, le législateur a prévu cette possibilité dès lors qu’il s’agit d’un cas fortuit.
Les viticulteurs victimes de catastrophes climatiques, comme le gel de ce printemps, peuvent prétendre à une remise de leur fermage. En effet, le législateur a prévu cette possibilité dès lors qu’il s’agit d’un cas fortuit.
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Qu’est-ce qu’un cas fortuit ?
Un cas fortuit est un événement inopiné, provoqué par une cause extérieure, comme une catastrophe naturelle, et qui dégage une personne, ou une entité, de ses responsabilités. Par exemple, le gel, la grêle, les inondations, ou encore la foudre, peuvent être considérés comme un cas fortuit. En effet, ces événements en présentent toutes les caractéristiques : on ne peut prévoir ni le moment ni l’intensité de ces aléas ; on ne peut ni les éviter, ni les contrôler.
Que prévoit le bail ?
Mais avant de pouvoir bénéficier d’une remise de fermage, il faut vérifier ce que stipule le bail en cas de survenance d’un cas fortuit. L’article 1772 du Code civil précise en effet que le preneur peut être chargé des cas fortuits par une stipulation expresse. Et en pratique, bien souvent, le bail précise que le preneur supportera tous cas fortuits. Toutefois, en l’absence d’une telle clause, il faut se référer aux textes du Code rural et du Code civil.
Que stipulent les Codes rural et civil ?
L’article L411-24 du Code rural prévoit que les modalités de remise du prix de location en cas de destruction, en cours de bail, de tout ou partie de la récolte par cas fortuit sont régies par les articles 1769 à 1773 du Code civil. L’article 1769 du Code civil dispose ainsi que « si le bail est fait pour plusieurs années, et que, pendant la durée du bail, la totalité ou la moitié d’une récolte au moins soit enlevée par des cas fortuits, le fermier peut demander une remise du prix de sa location, à moins qu’il ne soit indemnisé par les récoltes précédentes. S’il n’est pas indemnisé, l’estimation de la remise ne peut avoir lieu qu’à la fin du bail, auquel temps il se fait une compensation de toutes les années de jouissance. Et, cependant, le juge peut provisoirement dispenser le preneur de payer une partie du prix en raison de la perte soufferte ».
Cet article permet donc d’adapter le prix de la location face aux fortes pertes de récolte. Toutefois, cette remise concerne uniquement les pertes représentant au moins la moitié de la récolte pour un cas fortuit ordinaire.
Quelles sont les modalités de remise ?
L’indemnité ne sera versée que si le dommage n’est pas compensé par les récoltes des autres années de jouissance du bien. Il en résulte que le calcul ne peut se faire qu’à la fin du bail. Toutefois, le juge peut décider que la remise soit donnée par avance à titre provisoire, pour les pertes subies. Bien évidemment, avant de saisir le juge, les démarches amiables sont à privilégier : rien n’interdit au fermier et au bailleur de s’entendre à ce sujet. Toutefois, il ne faudra pas omettre de mettre cet accord par écrit pour éviter tous désaccords postérieurs…
Pour un conseil adapté, n’hésitez pas à consulter votre notaire.
Repères
Lorsque au moins la moitié de la récolte d’un vigneron est détruite par des aléas climatiques, et si son bail ne stipule pas l’inverse, l’exploitant peut bénéficier d’une remise de fermage définie par les articles 1769 à 1773 du Code civil.
Toutefois, avant de saisir le juge pour définir le montant de la remise, mieux vaut essayer de trouver un accord à l’amiable avec le bailleur.